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14/01/1970 | FRANCE | N°68-10853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1970, 68-10853


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA VOITURE CONDUITE PAR WEINUM, QUI CIRCULAIT SUR UNE ROUTE, FUT HEURTEE A L'ARRIERE PAR LA VOITURE CONDUITE PAR KAHN, QUI LA SUIVAIT;

QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES;

QUE LES DEUX CONDUCTEURS ET LEURS ASSUREURS RESPECTIFS SE SONT MUTUELLEMENT ASSIGNES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE KAHN, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS PRIS LES 1RECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT A LUI ET QU'EN S'ABSTENANT D'INTERJETER APPEL DE LA D

ECISION QUI METTAIT A LA CHARGE DE CHACUN DES GARDIENS LES DOMMAG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA VOITURE CONDUITE PAR WEINUM, QUI CIRCULAIT SUR UNE ROUTE, FUT HEURTEE A L'ARRIERE PAR LA VOITURE CONDUITE PAR KAHN, QUI LA SUIVAIT;

QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES;

QUE LES DEUX CONDUCTEURS ET LEURS ASSUREURS RESPECTIFS SE SONT MUTUELLEMENT ASSIGNES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE KAHN, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS PRIS LES 1RECAUTIONS QUI S'IMPOSAIENT A LUI ET QU'EN S'ABSTENANT D'INTERJETER APPEL DE LA DECISION QUI METTAIT A LA CHARGE DE CHACUN DES GARDIENS LES DOMMAGES SUBIS PAR L'AUTRE, IL AVAIT RECONNU QU'IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE FAUTE DE WEINUM, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE L'ABSENCE DE TOUT TEMOIGNAGE ET DE TOUTE INDICATION SUR L'ETAT DES LIEUX ET LA POSITION DES VOITURES APRES LE CHOC, N'AURAIT PU RETENIR LA FAUTE EXCLUSIVE DE KAHN ET ALORS QUE L'ABSENCE D'APPEL DE CELUI-CI N'AURAIT PU, SANS DENATURATION DE SES CONCLUSIONS, ETRE INTERPRETE COMME UN ACQUIESCEMENT A LA MISE HORS DE CAUSE DE WEINUM TANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384QUE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DU SEUL APPEL DE WEINUM ET STATUANT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER ,DU CODE CIVIL, ENONCE QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES ET DE LA VIOLENCE DU CHOC QUE KAHN N'A PAS OBSERVE LES REGLES DE PRUDENCE QUI S'IMPOSENT A UN CONDUCTEUR QUI EN SUIT UN AUTRE;

QUE CE CHOC NE POUVAIT ETRE NI PREVU NI EVITE PAR WEINUM QUI, DE CE FAIT, SE TROUVE EXONERE DE SA RESPONSABILITE DE GARDIEN;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-10853
Date de la décision : 14/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein-droit - Exonération - Faute exclusive de la victime - Caractère imprévisible et insurmontable - Constatations suffisantes - Inattention d'un automobiliste venant s'écraser sur le véhicule le précédant.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Faute exclusive de la victime - Circulation routière - Vitesse excessive - Absence d'attention et de maitrise du véhicule.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Caractère imprévisible et insurmontable - Circulation routière - Défaut de maitrise du véhicule - Heurt du véhicule précédant.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Défaut de maîtrise du véhicule - Heurt du véhicule précédant - Absence de maîtrise de la vitesse.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Collision - Heurt du véhicule précédant.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui exonère de sa responsabilité de gardien l'automobiliste, dont le véhicule a été heurté à l'arrière, sur une route, par la voiture qui le suivait, dès lors qu'il résulte des circonstances et de la violence du choc que le conducteur de celle-ci n'a pas observé les règles de prudence s'imposant dans cette situation et que le choc était inévitable et imprévisible pour l'automobiliste qui le précédait.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 04 janvier 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-01-21 Bulletin 1962 II N. 126 (1) p. 86 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-05-05 Bulletin 1965 II N. 395 p. 273 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-04-21 Bulletin 1966 II N. 455 p. 323 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1970, pourvoi n°68-10853, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 15 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 15 P. 11

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Seltensperger
Avocat(s) : Demandeur M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.10853
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