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13/01/1970 | FRANCE | N°68-11847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1970, 68-11847


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DOCTEURS FABRE ET AUTRES ONT ASSIGNE LE DOCTEUR Y... EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ILS LUI AVAIENT VERSEES LORSQU'ILS AVAIENT ACCEPTE DE DONNER DES CONSULTATIONS DANS LE CENTRE MEDICAL CREE PAR CE DERNIER ET QUI, AUX TERMES DES CONTRATS SOUSCRITS, AURAIENT DU LEUR ETRE RESTITUEES LORSQU'ILS ONT DONNE LEUR DEMISSION EN 1956 ;

ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, OUTRE LE REMBOURSEMENT, ACCORDE A SES CREANCIERS DES DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS DES INTERE

TS DE RETARD, ALORS QUE, D'UNE PART, L'INTENTION DE N...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DOCTEURS FABRE ET AUTRES ONT ASSIGNE LE DOCTEUR Y... EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ILS LUI AVAIENT VERSEES LORSQU'ILS AVAIENT ACCEPTE DE DONNER DES CONSULTATIONS DANS LE CENTRE MEDICAL CREE PAR CE DERNIER ET QUI, AUX TERMES DES CONTRATS SOUSCRITS, AURAIENT DU LEUR ETRE RESTITUEES LORSQU'ILS ONT DONNE LEUR DEMISSION EN 1956 ;

ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, OUTRE LE REMBOURSEMENT, ACCORDE A SES CREANCIERS DES DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS DES INTERETS DE RETARD, ALORS QUE, D'UNE PART, L'INTENTION DE NUIRE AUX CREANCIERS NE SE TROUVE PAS CARACTERISE PAR LES JUGES DU FOND QUI, AYANT L'OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR L'UTILISATION AU PROFIT DE L'EQUIPEMENT DU CENTRE, DES FONDS VERSES PAR LES CREANCIERS AUXQUELS IL APPARTENAIT D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, ONT DONNE UNE CITATION TRONQUEE DU CONTRAT QUI LEUR INTERDISAIT DE DETERMINER LA NATURE DE CE DERNIER ET LES EMPECHAIT DE RECHERCHER SI LA DEMISSION DE NEUF MEDECINS N'AVAIT PAS ENTRAINE LA RUINE DU CENTRE ET DU DEBITEUR QUI ETAIT AINSI DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMBOURSER, QUE LE RETARD ETAIT BIEN DU A L'ATTITUDE DES MEDECINS QUI AVAIENT D'ABORD CHOISI LA VOIE PENALE, QUE LES JUGES N'ONT DONNE AUCUNE PRECISION NI SUR LES DIVERSES ACTIONS PRETENDUMENT DIRIGEES CONTRE LE DEBITEUR, NI SUR SES FINS DE NON RECEVOIR ET SES ARGUMENTS CONTRADICTOIRES QUE, D'AUTRE PART, L'EVOLUTION DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET LA DEVALUATION MONETAIRE NE PEUVENT CONSTITUER UN PREJUDICE IMPUTABLE AUX DEBITEURS, LA PRISE EN CONSIDERATION DE TELS ELEMENTS METTANT EN ECHEC LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE MONETAIRE DE L'ETAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A EXACTEMENT REPRODUIT LES CLAUSES DES CONTRATS PREVOYANT LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES, EN A DEDUIT QUE LA DENONCIATION DE CES ACCORDS PAR LES INTERESSES A EU NECESSAIREMENT POUR CONSEQUENCE LE DROIT DE CEUX-CI A LA RESTITUTION, QUE NEANMOINS, MALGRE LA CLARTE DE CES CLAUSES, Y... S'EST REFUSE PENDANT DIX ANNEES A OBSERVER SES ENGAGEMENTS, QU'IL A CONSTAMMENT OPPOSE AUX DEMANDES DE SES CREANCIERS DES FINS DE NON RECEVOIR INJUSTIFIEES, INVOQUANT, DANS LES DIVERSES PROCEDURES DONT IL A ETE L'OBJET, LES ARGUMENTS QUI SE CONTREDISENT, POUR EN DEFINITIVE, INTRODUIRE UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU CARACTERE PUREMENT FANTAISISTE, DESTINEE, PAR LE JEU DE LA COMPENSATION, A FAIRE ECHEC A L'ACTION DONT IL ETAIT L'OBJET, QUE LA COUR D'APPEL, A, EN CONSEQUENCE, RETENU LA MAUVAISE FOI DE Y... ET QUE, SUR CE POINT, LE GRIEF NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

QU'ON NE SAURAIT NON PLUS REPROCHER A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DU PREJUDICE SOUFFERT PAR LES CREANCIERS, RETENU LA MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES INTERVENUES DEPUIS PLUS DE DIX ANS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DOCTEUR LAGROUA ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS IL DONNAIT DES PRECISIONS SUR LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE, DEPOSEE PAR SES CREANCIERS, AVAIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU TRIBUNAL AU COURS D'UN AUTRE LITIGE L'OPPOSANT AU DOCTEUR X... ET QU'IL AURAIT EGALEMENT DEMONTRE QU'AUCUNE RAISON NE JUSTIFIAIT L'AUDITION DU GERANT DE L'IMMEUBLE AU COURS DE L'INFORMATION PENALE CE QUI AURAIT ENTRAINE LE REFUS DE CELUI-CI DE RENOUVELER SON BAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, RETIENT QUE Y... N'ETABLIT A LA CHARGE D'AUCUN DES PREVENUS QUE L'UN D'EUX AIT COMMUNIQUE DES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS AU DOCTEUR X... ET QU'IL N'EST AUCUNEMENT DEMONTRE QUE L'AUDITION DU GERANT DE L'IMMEUBLE AU COURS DE L'INFORMATION AIT ETE PROVOQUEE PAR SES ADVERSAIRES ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-11847
Date de la décision : 13/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Préjudice résultant de la modification des circonstances économiques.

* PRET - Prêt d'argent - Action en remboursement - Dommages-intérêts distincts des intérêts de retard - Appréciation souveraine du préjudice subi par le créancier - Modification des circonstances économiques.

On ne saurait reprocher aux juges du fond statuant sur une action en remboursement de sommes dues, d'avoir accordé des dommages-intérêts distincts des intérêts de retard dès lors que par une appréciation souveraine des éléments du préjudice souffert par le créancier ils ont retenu la modification des circonstances économiques intervenues depuis que la dette aurait dû être remboursée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 27 janvier 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1970, pourvoi n°68-11847


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ausset CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Lebègue
Rapporteur ?: Rpr M. Voulet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11847
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