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12/01/1970 | FRANCE | N°68-12914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1970, 68-12914


SUR LE TROISIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE ET SEROR A PAYER UNE INDEMNITE A DAME Z... ES-QUALITES DE TUTRICE LEGALE DE SA FILLE MINEURE, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT MAJEURE AU MOMENT OU SA MERE A FORME APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y..., AU MOMENT D'ACQUITTER LE PRIX DE SON BILLET POUR

PRENDRE PLACE DANS LE MANEGE D'AUTO-TAMPONEUSES APPARTENAN...

SUR LE TROISIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE ET SEROR A PAYER UNE INDEMNITE A DAME Z... ES-QUALITES DE TUTRICE LEGALE DE SA FILLE MINEURE, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT MAJEURE AU MOMENT OU SA MERE A FORME APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y..., AU MOMENT D'ACQUITTER LE PRIX DE SON BILLET POUR PRENDRE PLACE DANS LE MANEGE D'AUTO-TAMPONEUSES APPARTENANT A SEROR, FUT BOUSCULEE ET, DESEQUILIBREE, DUT METTRE PIED SUR LA PISTE ET FUT BLESSEE PAR UNE DES VOITURES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE SEROR RESPONSABLE DU DOMMAGE SUR LE PLAN CONTRACTUEL, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, QU'AU MOMENT OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT, DEMOISELLE Y... N'AVAIT PAS ENCORE PAYE SON DROIT D'ENTREE SUR LA PISTE DU MANEGE ET QU'AINSI, AUCUN CONTRAT N'AVAIT ENCORE ETE CONCLU ENTRE LES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL, SEROR ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ONT SOUTENU QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE QUE DE NATURE CONTRACTUELLE ET QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, DAME Y... AYANT ELLE-MEME INVOQUE LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, ILS ONT INDIQUE N'AVOIR PAS L'INTENTION DE S'ATTARDER A CETTE DISTINCTION ENTRE LES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE, QU'AINSI, L'ARRET N'AYANT PAS STATUE EN DEHORS DES CONCLUSIONS DES PARTIES, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST TOUT AUSSI VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE SEROR, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'ACCIDENT EST DU AU FAIT D'UN CLIENT DEMEURE INCONNU, QUI A BOUSCULE LA VICTIME ET QUI A CONSTITUE POUR LUI LA CAUSE ETRANGERE DE NATURE A L'EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE ;

QU'EN EFFET, L'ARRET RELEVE QUE CE FAIT N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE PUISQUE LES USAGERS SE PRESSAIENT NOMBREUX DEVANT LE GUICHET, SOIT POUR Y PRENDRE LEURS TICKETS, SOIT POUR SE PRECIPITER DANS LES VEHICULES DES LEUR ARRET, ET QUE SEROR AVAIT COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE MENAGER QU'UN TROTTOIR D'UNE LARGEUR INSUFFISANTE ENTRE LE GUICHET ET LA PISTE ;

QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS, LES CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDERESSES, A UNE INDEMNITE DE CINQ CENTS FRANCS ET AUX DEPENS AVANCES PAR LES CONSORTS Y...
X... A LA SOMME DE SEIZE FRANCS, QUATRE VINGTS CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LES COUTS, ENREGISTREMENT ET SIGNIFICATION DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-12914
Date de la décision : 12/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Responsabilité contractuelle - Conclusions l'invoquant - Décision l'admettant - Pourvoi invoquant l'absence de lien contractuel - Irrecevabilité.

* CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond.

Est irrecevable le moyen qui fait grief à la décision attaquée d'avoir statué sur les bases de la responsabilité contractuelle bien qu'aucun contrat n'ait été conclu entre les parties dès lors que dans leurs conclusions celles-ci ont soutenu que la responsabilité engagée ne pouvait être que de nature contractuelle et qu'ainsi les juges du fond n'ont pas statué en dehors des conclusions des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 03 avril 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-02-01 Bulletin 1965 III N. 81 p. 69 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-04-06 Bulletin 1965 I N. 251 (1) p. 184 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1970, pourvoi n°68-12914


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ausset CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Lebègue
Rapporteur ?: Rpr M. Barrau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12914
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