SUR LE TROISIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE ET SEROR A PAYER UNE INDEMNITE A DAME Z... ES-QUALITES DE TUTRICE LEGALE DE SA FILLE MINEURE, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT MAJEURE AU MOMENT OU SA MERE A FORME APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y..., AU MOMENT D'ACQUITTER LE PRIX DE SON BILLET POUR PRENDRE PLACE DANS LE MANEGE D'AUTO-TAMPONEUSES APPARTENANT A SEROR, FUT BOUSCULEE ET, DESEQUILIBREE, DUT METTRE PIED SUR LA PISTE ET FUT BLESSEE PAR UNE DES VOITURES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE SEROR RESPONSABLE DU DOMMAGE SUR LE PLAN CONTRACTUEL, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, QU'AU MOMENT OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT, DEMOISELLE Y... N'AVAIT PAS ENCORE PAYE SON DROIT D'ENTREE SUR LA PISTE DU MANEGE ET QU'AINSI, AUCUN CONTRAT N'AVAIT ENCORE ETE CONCLU ENTRE LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL, SEROR ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ONT SOUTENU QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE QUE DE NATURE CONTRACTUELLE ET QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, DAME Y... AYANT ELLE-MEME INVOQUE LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, ILS ONT INDIQUE N'AVOIR PAS L'INTENTION DE S'ATTARDER A CETTE DISTINCTION ENTRE LES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE, QU'AINSI, L'ARRET N'AYANT PAS STATUE EN DEHORS DES CONCLUSIONS DES PARTIES, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST TOUT AUSSI VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE SEROR, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'ACCIDENT EST DU AU FAIT D'UN CLIENT DEMEURE INCONNU, QUI A BOUSCULE LA VICTIME ET QUI A CONSTITUE POUR LUI LA CAUSE ETRANGERE DE NATURE A L'EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE ;
QU'EN EFFET, L'ARRET RELEVE QUE CE FAIT N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE PUISQUE LES USAGERS SE PRESSAIENT NOMBREUX DEVANT LE GUICHET, SOIT POUR Y PRENDRE LEURS TICKETS, SOIT POUR SE PRECIPITER DANS LES VEHICULES DES LEUR ARRET, ET QUE SEROR AVAIT COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE MENAGER QU'UN TROTTOIR D'UNE LARGEUR INSUFFISANTE ENTRE LE GUICHET ET LA PISTE ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS, LES CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDERESSES, A UNE INDEMNITE DE CINQ CENTS FRANCS ET AUX DEPENS AVANCES PAR LES CONSORTS Y...
X... A LA SOMME DE SEIZE FRANCS, QUATRE VINGTS CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LES COUTS, ENREGISTREMENT ET SIGNIFICATION DU PRESENT ARRET ;