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17/12/1969 | FRANCE | N°68-93005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1969, 68-93005


CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, DU 15 OCTOBRE 1968, QUI, POUR CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS A L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A 300 FRANCS ET 60 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS DE POLICE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969;

QUE L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE DONC ETEINTE;

SUR L'ACTION CIVILE ET SUR

LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APP...

CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, DU 15 OCTOBRE 1968, QUI, POUR CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS A L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A 300 FRANCS ET 60 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS DE POLICE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 20 JUIN 1969;

QUE L'ACTION PUBLIQUE SE TROUVE DONC ETEINTE;

SUR L'ACTION CIVILE ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 40 DU CODE PENAL, R 17, R 25 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET VIOLATION DU DROIT DE PRIORITE, EN SE BORNANT A CONSTATER QUE, DANS UN CARREFOUR, SA VOITURE, QUI DEBOUCHAIT D'UNE RUE OU LA CIRCULATION EST INTERDITE SAUF AUX RIVERAINS, EST ENTREE EN COLLISION AVEC LA RENAULT DE LA DEMOISELLE Y... QUI DEPASSAIT A CE MOMENT UNE VOITURE PEUGEOT;

"ALORS QUE, D'UNE PART, SI CES CONSTATATIONS CARACTERISENT L'INFRACTION COMMISE PAR LA DEMOISELLE Y... QUI A EFFECTUE UN DEPASSEMENT DANS UN CARREFOUR, ELLES NE SPECIFIENT AUCUNE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT EN CE QUI CONCERNE X..., LE JUGE DU FOND N'AYANT ENONCE NI LA LARGEUR DE LA CHAUSSEE, NI LA SITUATION EXACTE DU POINT DE CHOC, NI LA VITESSE DES VEHICULES, NI MEME LA DIRECTION DANS LAQUELLE ALLAIT LE DEMANDEUR;

"ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES PROCES-VERBAUX DE GENDARMERIE QUE SUR LA ROUTE LARGE DE 6,20 METRES LE DEPASSEMENT DE LA PEUGEOT, LARGE DE 1,67 METRE, PAR LA RENAULT, LARGE DE 1,48 METRE, CONDUISAIT NECESSAIREMENT LA DEMOISELLE Y... A ROULER AU MOINS EN PARTIE SUR LA MOITIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE ET QUE LE POINT DE CHOC DETERMINE PAR LES GENDARMES SE SITUE EN EFFET LARGEMENT AU-DELA DE L'AXE MEDIAN PAR RAPPORT A LA DIRECTION QU'ELLE SUIVAIT;

"ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LE TEMOIN DECLARE QU'ELLE ROULAIT A LA VITESSE DE 70 KM/H, INTERDITE DANS UNE AGGLOMERATION;

"ALORS, ENFIN, QU'IL EST CONSTANT QUE LE DEMANDEUR, QUI S'ENGAGEAIT A SA DROITE DANS LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3 BIS NE FRANCHISSAIT AINSI NI L'AXE DE LA RUE PFLECK D'OU IL VENAIT, NI CELUI DE LA ROUTE OU IL S'ENGAGEAIT, ET QUE, PAR CONSEQUENT, IL TROUVAIT DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 17 DU CODE DE LA ROUTE L'ASSURANCE ABSOLUE DE NE RENCONTRER DANS SON COULOIR DE MARCHE AUCUN VEHICULE VENANT EN SENS INVERSE;

"EN QU'EN DEFINITIVE, LE JUGE DU FOND NE CARACTERISE PAS L'INFRACTION QU'IL MET A LA CHARGE DU DEMANDEUR EN RETENANT, D'UNE PART, QU'IL AURAIT CIRCULE RUE PFLECK, CE QUI EST SANS INCIDENCE PUISQUE LES RIVERAINS PEUVENT Y CIRCULER ET QUE LA SURVEILLANCE D'UN VEHICULE VENANT DE CETTE RUE EST AINSI PREVISIBLE;

D'AUTRE PART, QU'IL NE DISAIT PAS LA VERITE QUAND IL PRETEND Y AVOIR FAIT DEMI-TOUR, CE QUI EST SANS INCIDENCE SUR LA CAUSE DE L'ACCIDENT, ENFIN QU'IL RECONNAIT AVOIR REGARDE A GAUCHE EN ABORDANT LA ROUTE DEPARTEMENTALE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 17 DU CODE DE LA ROUTE LUI DONNAIENT L'ASSURANCE QUE SON COULOIR DE MARCHE RESTAIT LIBRE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE SEUL DANGER QU'IL POUVAIT REDOUTER ETAIT QU'UN USAGER ARRIVAT PAR LA GAUCHE DANS LA DIRECTION OU IL ALLAIT S'ENGAGER, A VITESSE D'AUTANT PLUS REDUITE QU'IL AVAIT MARQUE UN TEMPS D'ARRET AU CARREFOUR AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION PAR DES ROUTES DIFFERENTES, LE CONDUCTEUR VENANT PAR LA GAUCHE EST TENU DE CEDER LE PASSAGE A L'AUTRE CONDUCTEUR;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A ISSENHEIM (HAUT-RHIN), X..., CONDUISANT SA VOITURE AUTOMOBILE, A ABORDE L'INTERSECTION FORMEE PAR LA RUE DONT IL DEBOUCHAIT - ET QUE PROLONGE UNE AUTRE RUE AU-DELA DU CARREFOUR - ET LA ROUTE DEPARTEMENTALE QUI LEUR EST PERPENDICULAIRE;

QU'IL A MARQUE UN TEMPS D'ARRET, FAIT FONCTIONNER SON FEU CLIGNOTANT DROIT, A REGARDE VERS LA GAUCHE ET S'EST ENGAGE SUR LA ROUTE EN TOURNANT A DROITE DANS LA DIRECTION QU'IL VOULAIT EMPRUNTER;

QU'A CE MOMENT ARRIVAIT, EN SENS INVERSE, LA VOITURE CONDUITE PAR LA DEMOISELLE Y... QUI, EFFECTUANT UN DEPASSEMENT, CIRCULAIT SUR LA MEME ROUTE, DANS LE COULOIR DE GAUCHE PAR RAPPORT AU SENS DE SA MARCHE;

QU'UNE COLLISION A EU LIEU, A LA SUITE DE LAQUELLE LE VEHICULE Y... EST ALLE HEURTER UN ARBRE AU-DELA DU CARREFOUR;

QUE LA DEMOISELLE Y..., LEGEREMENT BLESSEE, S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA FAUTE DU PREVENU X... ET METTRE A SA CHARGE LES QUATRE CINQUIEMES DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, L'ARRET RELEVE QUE, SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE R 17 DU CODE DE LA ROUTE, TOUT DEPASSEMENT DANS UNE INTERSECTION ETAIT INTERDIT A LA DEMOISELLE Y... SUR UNE VOIE A LAQUELLE NE S'ATTACHAIT AUCUNE PRIORITE, X... A COMMIS DES "INFRACTIONS AUX REGLEMENTS DE LA CIRCULATION ET, EN PARTICULIER, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE";

ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, QUI, APRES LA CONSTATATION, QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS L'INTENTION DE FRANCHIR L'INTERSECTION, LUI FONT GRIEF DE N'AVOIR PAS CEDE LE PASSAGE AU VEHICULE VENANT PAR LA DROITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE R 25 SUSVISE, LEQUEL NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE L'UN DES DEUX CONDUCTEURS NE TRAVERSE PAS LE CARREFOUR, MAIS S'ENGAGE SUR LA VOIE SITUEE A DROITE PAR LAQUELLE SURVIENT L'AUTRE VEHICULE;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DANS SES DISPOSITIONS CIVILES;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES;

CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 15 OCTOBRE 1968 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M GEORGE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 68-93005
Date de la décision : 17/12/1969
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CODE DE LA ROUTE - Priorité - Domaine d'application - Carrefour - Véhicules ne se croisant pas

L'article R 25 du Code de la route, qui dispose que, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, ne saurait recevoir application quand l'un de ces deux conducteurs ne traverse pas le carrefour, mais s'engage sur la voie située à droite par laquelle survient l'autre véhicule (1).


Références :

Code de la route R25

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1969, pourvoi n°68-93005, Bull. crim. N. 348
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 348

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:68.93005
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