REJET DU POURVOI DE X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 11 JUILLET 1968, QUI L'A CONDAMNE A 400 FRANCS ET 100 FRANCS D'AMENDE, POUR CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INOBSERVATION DE L'ARTICLE R 6 DU CODE DE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET);SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE COUT DES REPARATIONS DE LA VOITURE DE DEMOISELLE Y... (7464 FRANCS), DEPASSE LA VALEUR VENALE DE CETTE VOITURE AVANT L'ACCIDENT, A CEPENDANT ALLOUE A LA PARTIE CIVILE L'INTEGRALITE DE SA DEMANDE DE CE CHEF AU MOTIF QU'ELLE SERAIT EN DROIT DE RECLAMER LA REMISE EN ETAT DE SON VEHICULE;"ALORS QUE L'OBLIGATION DE REMISE DES CHOSES DANS L'ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'ACCIDENT CONSISTE A PROCURER A LA PARTIE CIVILE UNE VOITURE IDENTIQUE, DE MEME MARQUE, MEME TYPE, ET MEME AGE, ET QUE C'EST LUI PERMETTRE DE REALISER UN PROFIT CONTRAIRE A LA LOI QUE DE LUI ALLOUER LE MONTANT DE REPARATIONS QU'ELLE POUVAIT NE PAS FAIRE EFFECTUER ET DE REALISER AINSI UN BENEFICE EN SE RENDANT ACQUEREUR, POUR UN PRIX DE BEAUCOUP INFERIEUR, D'UNE VOITURE IDENTIQUE A LA VOITURE ACCIDENTEE - ET QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LA VICTIME D'UNE INFRACTION NE DOIT TROUVER DANS LA DECISION QUI LUI ALLOUE UNE INDEMNITE "NI PERTE NI PROFIT";
ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LES DEGATS MATERIELS OCCASIONNES AU VEHICULE DE LA PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELLE-CI, QUI JUSTIFIE EN AVOIR FAIT ENTREPRENDRE LES REPARATIONS, EST EN DROIT D'OBTENIR LA REMISE EN ETAT DE SA VOITURE, MEME SI LE COUT EN EXCEDE LA VALEUR VENALE, QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE LUI ALLOUER LE COUT INTEGRAL DE CES REPARATIONS, AUGMENTE DU PRIX DU REMORQUAGE ET DU PREJUDICE D'IMMOBILISATION, TELS QUE LES A EVALUES UN EXPERT, DONT LE DEVIS N'A DONNE LIEU, DE LA PART DE X..., A AUCUNE CONTESTATION;
ATTENDU QUE, POUR JUSTIFIER LEUR DECISION, LES JUGES ONT ESTIME A BON DROIT QUE, SI L'INDEMNISATION DU DOMMAGE NE DOIT PROCURER AUCUN PROFIT A LA VICTIME, ELLE NE PEUT DAVANTAGE LUI OCCASIONNER UNE PERTE ET QUE LE PREJUDICE SUBI DOIT ETRE ENTIEREMENT REPARE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
- SUR L'ACTION PUBLIQUE : DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES;
- SUR L'ACTION CIVILE : REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M DEPAULE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM ROUSSEAU ET ROQUES.