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16/10/1969 | FRANCE | N°67-93543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 1969, 67-93543


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HENRI), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE D'ACCUSATION) EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1967, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER EN CE QUI CONCERNE UNE PLAINTE DEPOSEE PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE SENATEUR Y... POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ET POUR "TENTATIVE DE SUBORDINATION DE TEMOIN" LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 26 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810

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REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HENRI), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE D'ACCUSATION) EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1967, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER EN CE QUI CONCERNE UNE PLAINTE DEPOSEE PAR LE DEMANDEUR CONTRE LE SENATEUR Y... POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ET POUR "TENTATIVE DE SUBORDINATION DE TEMOIN" LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 26 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE, "AUX MOTIFS QUE LA LETTRE ADRESSEE PAR M Y..., PRESIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES DU SENAT, SIGNEE DE SIX SENATEURS APPARTENANT AU BUREAU DE CETTE COMMISSION ET CONTENANT UNE "PROTESTATION" CONTRE LES TERMES DE LA DEPOSITION DE X... DEVANT LA "MISSION D'ENQUETE SUR LES PTT, NE CONTIENT LA DENONCIATION D'AUCUN FAIT, MAIS CONSTITUE SEULEMENT UNE REPLIQUE FORMULEE PAR LES MEMBRES DUDIT BUREAU EN VUE DE REFUTER DIVERS PASSAGES DE LA DEPOSITION DE X... ET DE DEFENDRE CERTAINS DE LEURS COLLEGUES CONTRE DES INSINUATIONS QU'ILS JUGENT "INJURIEUSES ET INFAMANTES" ET QUE LA LETTRE EN QUESTION EMANE DE SENATEURS QUI N'ONT FAIT QU'EXPRIMER LEUR OPINION A UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT PARLEMENTAIRE ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION AURAIENT PU, LE CAS ECHEANT, TROUVER EN L'ESPECE LEUR APPLICATION;

"ALORS D'UNE PART, QUE LA LETTRE INCRIMINEE DENONCAIT UN FAIT PRECIS, LES ATTAQUES REPUTEES MENSONGERES, INJURIEUSES ET INFAMANTES, DIRIGEES PAR X... CONTRE CERTAINS MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES DU SENAT, QUE CES FAITS DENONCES AU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DU DEMANDEUR ETAIENT DE NATURE A L'EXPOSER A DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES, ET ONT, EN FAIT, PROVOQUE SA COMPARUTION DEVANT UN CONSEIL DE DISCIPLINE QUI L'A PROPOSE POUR LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE, QUE LA DENONCIATION ETAIT EN OUTRE, SPONTANEE PUISQU'EMANANT DE PERSONNES QUI N'AVAIENT NI ETE APPELEES A TEMOIGNER DEVANT UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE, NI POUSSEES PAR LA NECESSITE DE LEUR DEFENSE PERSONNELLE EN JUSTICE, QU'ENFIN LE DEMANDEUR, SUSPENDU DE SES FONCTIONS PENDANT DIX-NEUF MOIS, Y A ETE REINTEGRE SANS SANCTION, BLAME OU OBSERVATION, "ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ENVOI PAR CERTAINS MEMBRES DU BUREAU DE LA COMMISSION DES FINANCES DU SENAT D'UNE DENONCIATION CONTRE UN FONCTIONNAIRE A SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE, PRIS EN TANT QU'INSTANCE QUALIFIEE POUR TIRER "TOUTES CONSEQUENCES UTILES DE CETTE COMMUNICATION" ET DANS UN BUT DE SOLIDARITE ENVERS CERTAINS MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME FAITE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS DE SENATEURS ET COUVERTE PAR LE PRINCIPE D'IRRESPONSABILITE, FORMULE PAR L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION";

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER EST RECEVABLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

AU FOND : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INGENIEUR GENERAL DES TELECOMMUNICATIONS, A REMIS A UN COMITE D'ENQUETE UNE "DEPOSITION" ECRITE CONCERNANT L'ADMINISTRATION DES PTT;

QUE LE SENATEUR Y..., PRESIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES DU SENAT, A ADRESSE, EN CETTE QUALITE, LE 20 NOVEMBRE 1964, AU MINISTRE DES PTT UNE LETTRE SIGNEE PAR LUI ET PAR LES MEMBRES DU BUREAU DE CETTE COMMISSION;

QUE LA LETTRE SUSVISEE EXPRIMAIT "LA VIVE EMOTION" DES SIGNATAIRES EN RAISON DE CERTAINS TERMES DE LA DEPOSITION DE X..., QU'ILS JUGEAIENT INJURIEUX ET INFAMANTS A L'EGARD DE SENATEURS MEMBRES DE LA COMMISSION;

QUE LA LETTRE PORTAIT CES DECLARATIONS A LA CONNAISSANCE DU MINISTRE, AFIN QUE CE DERNIER PUISSE TIRER TOUTES CONSEQUENCES UTILES DE CETTE COMMUNICATION;

QUE X..., DEFERE AU CONSEIL DE DISCIPLINE DES PTT, A ETE SUSPENDU DE SES FONCTIONS, LE 12 JUILLET 1965, ET QUE SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE A ETE PROPOSEE;

MAIS QUE LE DEMANDEUR A ETE REINTEGRE, LE 27 SEPTEMBRE 1966 SANS SANCTION, SANS BLAME, SANS OBSERVATION;

QUE X... A PORTE PLAINTE CONTRE LE SENATEUR Y..., LE 9 JANVIER 1967, EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE POUR "TENTATIVE DE SUBORDINATION DE TEMOIN" ET POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE;

QUE L'INFORMATION AINSI OUVERTE A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DU 10 MARS 1967, DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER, LES FAITS VISES DANS LA PLAINTE NE POUVANT ETRE L'OBJET D'AUCUNE QUALIFICATION PENALE;

QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME CETTE ORDONNANCE AU MOTIF EN CE QUI CONCERNE LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE QUE LA LETTRE LITIGIEUSE NE RENFERME LA DENONCIATION D'AUCUN FAIT MAIS CONSTITUE SEULEMENT UNE REPLIQUE AYANT POUR OBJET DE REFUSER CERTAINES AFFIRMATIONS DE X... ET DE DEFENDRE LES PARLEMENTAIRES MIS EN CAUSE;

ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONSTATE, EN FAIT, PAR L'EXAMEN DE LA PLAINTE DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUE LA "DENONCIATION" REPROCHEE AU SENATEUR Y... NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE DE SPONTANEITE, QUI CONSTITUE UN DES ELEMENTS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL;

QUE, D'AUTRE PART, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ECARTE L'INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 365 DU MEME CODE, RELEVEE DANS LA PLAINTE ET A DECLARE QUE LES FAITS ALLEGUES PAR X... NE POUVAIENT COMPORTER LEGALEMENT AUCUNE POURSUITE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR, AYANT CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER, A JUSTIFIE SA DECISION;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M HUBERT-HENRY


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 67-93543
Date de la décision : 16/10/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Dénonciation - Spontanéité - Nécessité.

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Dénonciation - Spontanéité - Nécessité - Réplique réfutant les termes d'une déposition (non).

Le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas constitué si la dénonciation n'a point été spontanée (1).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Refus d'information - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Arrêt déclarant que les faits ne pouvaient comporter légalement aucune poursuite.

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Refus d'informer - Arrêt déclarant que les faits ne pouvaient comporter légalement aucune poursuite - * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Refus d'informer - Plainte de la partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

Aux termes de l'article 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale, le refus d'informer n'est justifié que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter aucune poursuite. Dès lors, il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les motifs de l'arrêt de la Chambre d'accusation confirmant l'ordonnance de refus d'informer justifient la décision de cette juridiction (2).


Références :

Code de procédure pénale 86 AL. 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 1969, pourvoi n°67-93543, Bull. crim. N. 254
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 254

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:67.93543
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