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18/06/1969 | FRANCE | N°68-91983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1969, 68-91983


LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 7 du décret-loi du 9 janvier 1852, de l'article 76, du décret du 19 novembre 1959 modifié par le décret du 28 décembre 1912, fausse application de l'instruction du ministre du Commerce et de l'Industrie du 6 juin 1953, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

"En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le directeur d'une usine ayant pratiqué des rejet

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LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 7 du décret-loi du 9 janvier 1852, de l'article 76, du décret du 19 novembre 1959 modifié par le décret du 28 décembre 1912, fausse application de l'instruction du ministre du Commerce et de l'Industrie du 6 juin 1953, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

"En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le directeur d'une usine ayant pratiqué des rejets d'effluents dans un étang, coupable de contravention aux dispositions spéciales établies par les règlements pour prévenir la destruction du frai et du poisson assimilé au frai ou pour la conservation et la reproduction du poisson et du coquillage, à la suite d'un procès-verbal constatant la présence d'un produit acide dans l'effluent ; "Pour les motifs que l'instruction ministérielle du 6 juin 1953 prescrivant trois prélèvements était inapplicable en l'espèce, n'ayant au surplus aucune force exécutoire et n'ayant qu'une valeur indicative, que l'analyse de l'effluent avait révélé un taux de PH impliquant aux termes de cette instruction une forte acidité, ce taux n'étant qu'un aspect de la nocivité et que le prévenu aurait lui-même reconnu l'insuffisance des installations de l'usine ;

"Alors que, d'une part, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une contradiction dans ses motifs en ce qu'il fait application, pour déclarer la contravention établie, de l'instruction ministérielle qu'il déclare lui-même inapplicable ; "Alors que, d'autre part, les juges d'appel ont dénaturé le sens et la portée des conclusions du prévenu qui n'avait nullement annoncé des travaux d'aménagement pour éviter les effluents acides ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., directeur à Balaruc de l'usine Péchiney-Saint-Gobain est poursuivi en vertu des dispositions de l'article 76 du décret du 19 novembre 1859, modifiées par le décret du 28 décembre 1912, aux termes desquelles il est interdit de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans les parties des fleuves, rivières, canaux, étangs dont les eaux sont salées, toutes substances solides ou liquides susceptibles de nuire à la conservation des poissons, crustacés, ou mollusques ou de les rendre impropres à la consommation ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, qui constate que le prévenu n'est pas poursuivi en vertu de la loi du 19 décembre 1917, a dit que les dispositions, d'ailleurs purement indicatives de l'instruction ministérielle du 6 juin 1953 prise en application de ladite loi, et qui prévoient trois prélèvements ne s'appliquaient pas en l'espèce ;

Que la Cour d'appel a pu néanmoins, sans se contredire, et pour fonder sa conviction quant à la nocivité de l'effluent, se référer implicitement aux indications chiffrées de cette instruction, qu'elle ne cite d'ailleurs pas, se bornant à énoncer qu'il est établi et non contesté que l'analyse de l'effluent déversé dans les eaux salées de l'étang de Thau a révélé un pH de 3,5, c'est-à-dire une forte acidité, "puisqu'il est admis qu'un effluent n'est neutralisé que s'il a un pH compris entre 5,5 et 8,5 ; Qu'en énonçant que "des travaux, selon l'inculpé, sont prévus pour curer" le bassin intermédiaire "qui sera aménagé pour éviter les effluents acides, en attendant la réalisation d'un circuit de neutralisation", l'arrêt attaqué a pu faire état d'une déclaration faite au cours des débats, et qu'il est sans intérêt que cette déclaration ne figure pas dans les conclusions écrites, régulièrement déposées par le demandeur ;

Qu'enfin, il appert de l'arrêt attaqué que la nocivité de l'effluent, dont il fait état, a été appréciée par les juges du fond en fonction du décret du 1859 précité ; qu'ainsi d'une part le taux d'acidité de l'effluent, d'autre part le fait qu'il s'agit d'un composé fluoré, qualifié par la Cour d'appel de "jus acide fluosilicique", ont été considérés par les juges du fond ayant nui à la conservation des poissons, crustacés ou mollusques, ou les ayant rendus impropres à la consommation ; Que cette constatation de fait, exempte de toute insuffisance ou contradiction, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 68-91983
Date de la décision : 18/06/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PECHE MARITIME - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Substances - Nocivité - Conservation et consommation des poissons

* PECHE FLUVIALE - Eaux salées - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Substances - Nocivité - Analyses - Prélèvement unique.

* PECHE FLUVIALE - Eaux salées - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Substances - Nocivité - Conservation et consommation des poissons.

* PECHE MARITIME - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Substances - Nocivité - Analyses - Prélèvement unique.

Pour l'application du décret du 19 novembre 1859 modifié par le décret du 28 décembre 1912, qui interdit de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes et dans les parties des fleuves, rivières, canaux, étangs dont les eaux sont salées, toutes substances solides ou liquides susceptibles de nuire à la conservation des poissons, crustacés ou mollusques, ou de les rendre impropres à la consommation, il suffit d'un prélèvement de l'eau polluée, et non de trois pour effectuer les analyses. Il incombe aux juges du fond d'apprécier la nocivité des produits déversés au double point de vue de la conservation et de la consommation des poissons, crustacés ou mollusques.


Références :

Décret du 19 novembre 1859
Décret du 28 décembre 1912

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1969, pourvoi n°68-91983, Bull. crim. N. 204
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 204

Composition du Tribunal
Président : PRESIDENT : M. COMTE RAPPORTEUR : M. COSTA AVOCAT GENERAL : M. BOUCHERON AVOCAT : M. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:68.91983
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