REJET DU POURVOI DE X... (MARIO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1968, QUI, POUR OUTRAGES AUX BONNES MOEURS, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 10000 FRANCS D'AMENDE, A LA CONFISCATION ET A LA DESTRUCTION DES OBJETS SAISIS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283 DU CODE PENAL, 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE POUR OUTRAGES AUX BONNES MOEURS UN PHOTOGRAPHE AYANT PRIS DES CLICHES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET LES AYANT EXPEDIES EN SUEDE A L'ETAT DE PELLICULES NON DEVELOPPEES;
"AUX MOTIFS QUE L'IMPRESSION DE LA PELLICULE CARACTERISANT UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION, L'INFRACTION ELLE-MEME DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ACCOMPLIE EN FRANCE;
"ALORS QUE LA FABRICATION D'UNE PHOTOGRAPHIE CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS N'EST PAS REALISEE PAR LA SEULE IMPRESSION D'UNE PELLICULE, LAQUELLE NE DONNE AUCUNE IMAGE VISIBLE ET, PARTANT, SUSCEPTIBLE DE DESCRIPTION;
"QUE DES LORS, L'IMPRESSION D'UNE PELLICULE ET L'ENVOI DE CETTE PELLICULE NON DEVELOPPEE A L'ETRANGER NE POUVAIT CONSTITUER UN OUTRAGE AUX BONNES MOEURS COMMIS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'EN 1966, X... A PERSONNELLEMENT PHOTOGRAPHIE A PARIS OU SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, EN VUE DE FAIRE COMMERCE A L'ETRANGER DES PHOTOGRAPHIES AINSI PRISES DES MODELES FEMININS EN ETAT DE NUDITE INTEGRALE, DANS DES ATTITUDES SOUVENT OBSCENES, LASCIVES OU PROVOCANTES, LE SEXE EXHIBE;
ATTENDU IL EST VRAI, QUE PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, LE DEMANDEUR SOUTENAIT QUE LES CLICHES PRIS PAR LUI EN FRANCE EXPEDIES EN SUEDE A L'ETAT DE PELLICULES NON DEVELOPPEES ET COMME TELLES, NON SUSCEPTIBLES DE DESCRIPTION, SES AGISSEMENTS N'ETAIENT PAS PUNISSABLES;
MAIS ATTENDU QU'EN REPONSE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA FABRICATION INCRIMINEE PAR L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL IMPLIQUE TECHNIQUEMENT UNE SUCCESSION D'OPERATIONS CONSISTANT DANS L'IMPRESSION DE LA PELLICULE VIERGE, DANS LE DEVELOPPEMENT DU NEGATIF OBTENU ET DANS LE TIRAGE DU CLICHE SUR PAPIER, ENONCE A BON DROIT QU'UN DES ACTES CARACTERISANT UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION AYANT ETE AINSI ACCOMPLI EN FRANCE, LE DELIT EST REPUTE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE, SUIVANT LES TERMES DE L'ARTICLE 693 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, AUX TERMES DE LAQUELLE ELLE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR FABRIQUE, DETENU, EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE ET EXPORTE SCIEMMENT DES PHOTOGRAPHIES, FILMS OU CLICHES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE-RAPPORTEUR : M COMBALDIEU -AVOCAT GENERAL : M TOUREN-AVOCAT : M NICOLAS.