REJET DU POURVOI DE X... (MARGUERITE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1968, QUI, POUR INFRACTION A L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 (EXPLOITATION ILLEGALE D'UN HOTEL), L'A CONDAMNEE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'HOTEL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, SAISIE PAR VOIE DE CITATION DIRECTE DE L'EXPLOITATION D'UN HOTEL MALGRE UNE CONDAMNATION DEFINITIVE POUR PROXENETISME, LA COUR D'APPEL A PRONONCE CONDAMNATION POUR INFRACTION A L'INTERDICTION FAITE A UN EXPLOITANT D'HOTEL DE CONTINUER L'EXPLOITATION APRES UNE PAREILLE CONDAMNATION;" ALORS QUE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE NE PEUT STATUER QUE SUR LES FAITS RELEVES AU TITRE DE SA SAISINE ET QU'EN L'ESPECE, ELLE A EXCEDE SA COMPETENCE EN AJOUTANT UNE CIRCONSTANCE NOUVELLE CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION DIFFERENTE, AUX FAITS RELEVES PAR LA CITATION";
ATTENDU QUE LA FEMME X... EPOUSE Y... A ETE POURSUIVIE POUR AVOIR, COURANT 1966 ET 1967, EN QUALITE DE GERANTE LIBRE, EXPLOITE L'HOTEL SIS 22 RUE DE L'ARC-DE-TRIOMPHE, BIEN QU'AYANT ETE CONDAMNEE LE 1ER FEVRIER 1965 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 300 FRANCS D'AMENDE POUR RECEPTION DE FEMMES DE DEBAUCHE, CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE LE 1ER AVRIL 1965;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DEPUIS CETTE DATE ET JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE 1967, LA PREVENUE A CONTINUE A EXPLOITER LE MEME HOTEL;
ATTENDU QU'EN RELEVANT AINSI UNE INFRACTION AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, ET NON A L'ALINEA 1ER DUDIT ARTICLE VISE PAR LES POURSUITES, LA COUR D'APPEL A RESTITUE AUX FAITS LEUR VERITABLE QUALIFICATION SANS RIEN AJOUTER A LA PREVENTION;
QU'EN EFFET, L'INTERDICTION EDICTEE PAR LE DEUXIEME ALINEA A TOUT CONDAMNE DU CHEF DE PROXENETISME, DE CONTINUER L'EXPLOITATION DE L'HOTEL QU'IL GERAIT AU MOMENT DE CETTE CONDAMNATION, N'EST QU'UNE APPLICATION PARTICULIERE DE L'INTERDICTION GENERALE D'EXPLOITER UN HOTEL OU ETABLISSEMENT ANALOGUE QUE PRESCRIT LE PREMIER ALINEA A L'ENCONTRE DES INDIVIDUS CONDAMNES POUR L'UN DES DELITS PREVUS AUX ARTICLES 334-334-I ET 335 DU CODE PENAL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1968, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST CRU DANS L'OBLIGATION DE PRONONCER LA FERMETURE DEFINITIVE DU FONDS;"ALORS QUE LA PREVENUE N'EN ETAIT PAS PROPRIETAIRE MAIS GERANTE LIBRE ET QU'UNE PEINE COMPLEMENTAIRE NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE UN AUTRE QUE LE DELINQUANT, NON CITE, ET QUI N'A PAS PU SE DEFENDRE;
"ALORS D'AUTRE PART QUE LA SITUATION DELICTUEUSE AVAIT PRIS FIN AVANT LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, CE QUI INTERDISAIT DE PRONONCER LA FERMETURE";
ATTENDU QU'EN ORDONNANT LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'HOTEL, BIEN QU'IL NE FUT PAS LA PROPRIETE DE LA FEMME Y..., L'ARRET ATTAQUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DU TEXTE VISE AU MOYEN;
QUE CETTE MESURE DE POLICE ET DE SECURITE AFFECTE L'ETABLISSEMENT EN QUELQUE MAIN QU'IL SE TROUVE ET DOIT ETRE PRONONCEE DES LORS QUE LA PERSONNE QUI L'EXPLOITE, EUT-ELLE CESSE SA GESTION AVANT LES POURSUITES EXERCEES PAR LE MINISTERE PUBLIC, A ETE CONDAMNEE DEFINITIVEMENT POUR PROXENETISME;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GARAUD