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04/06/1969 | FRANCE | N°68-93191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1969, 68-93191


REJET DU POURVOI FORME PAR X... Y... (YVONNE), EPOUSE Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 7 NOVEMBRE 1968 QUI A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A TROIS MILLE FRANCS D'AMENDE POUR AVOIR PERCU DES LOYERS ET DES CHARGES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LOGEMENTS SANS FAIRE LA DECLARATION PRESCRITE PAR LE DECRET DU 25 MARS 1965 LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "E

N CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE ...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... Y... (YVONNE), EPOUSE Z..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 7 NOVEMBRE 1968 QUI A CONDAMNE LA DEMANDERESSE A TROIS MILLE FRANCS D'AMENDE POUR AVOIR PERCU DES LOYERS ET DES CHARGES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LOGEMENTS SANS FAIRE LA DECLARATION PRESCRITE PAR LE DECRET DU 25 MARS 1965 LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES POUR COMPLETER LAQUELLE EN L'ABSENCE DE L'UN DES CONSEILLERS, IL EST CONSTATE QU'IL A ETE FAIT APPEL A M LE CONSEILLER FORTOUL, EN SUIVANT L'ORDRE DU TABLEAU ET "EN COMMENCANT PAR LES MAGISTRATS LES PLUS RECEMMENT NOMMES" ALORS QUE LE FAIT DE COMMENCER PAR LES MAGISTRATS LES PLUS RECEMMENT NOMMES EST CONTRAIRE A LA LOI";

ATTENDU QUE LE TEXTE ORGANISANT LA PROCEDURE SELON LAQUELLE UN CONSEILLER DE LA COUR D'APPEL, EMPECHE DE SIEGER, DOIT ETRE REMPLACE N'EST PAS, AINSI QU'IL EST SOUTENU AU MOYEN, L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 30 MARS 1808, MAIS L'ARTICLE 4 DU MEME DECRET, TEXTE RELATIF A LA POLICE DES COURS D'APPEL, QUI DISPOSE : "EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN JUGE, IL SERA, POUR COMPLETER LE NOMBRE INDISPENSABLE, REMPLACE PAR UN JUGE D'UNE AUTRE CHAMBRE QUI NE TIENDRAIT PAS AUDIENCE OU QUI SE TROUVERAIT AVOIR PLUS DE JUGES QUE LE NOMBRE NECESSAIRE";

QU'AINSI LA LOI N'EXPRIME AUCUNE EXIGENCE QUANT AU RANG D'ANCIENNETE DU CONSEILLER APPELE EN REMPLACEMENT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, 1ER DU DECRET D'APPLICATION DU 25 MARS 1965, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR AVOIR, APRES LA DATE LIMITE FIXEE PAR LA LOI(30 SEPTEMBRE 1965) ET JUSQU'EN SEPTEMBRE 1966, ADMINISTRE QUELQUES LOGEMENTS APPARTENANT A AUTRUI ET DEPENDANT DE L'IMMEUBLE DE LA SCI LA BAIE DES ANGES ET "A PERCEVOIR EN CONSEQUENCE DE CETTE ADMINISTRATION DES LOYERS ET DES CHARGES QUI ETAIENT PAYES A SON ENCAISSEUR" ALORS QUE L'INTERPRETATION LITTERALE DU TEXTE DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 AUQUEL SE REFERE LE TITRE 1ER DU DECRET D'APPLICATION DU 25 MARS 1965 CONDUIT A ADMETTRE QUE SONT SEULES INTERDITES, EN L'ABSENCE DE LA DECLARATION PREVUE AU TEXTE, LES OPERATIONS DE VENTE, D'ACHAT, D'ECHANGE, DE LOCATION ET DE SOUS-LOCATION, D'OU IL SUIT QUE L'INTERDICTION LEGALE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A LA PERCEPTION DE LOYERS ET DE CHARGES EN SUITE D'UNE LOCATION CONFORME A LA LOI ET A LAQUELLE IL N'EST PAS CONSTATE QUE LA DEMANDERESSE AURAIT PARTICIPE DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 1965;

"ET ALORS PAR AILLEURS QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME JUSTIFIEE PAR L'APPLICATION DU TITRE II DU DECRET DU 25 MARS 1965 ET PARTICULIEREMENT DE SON ARTICLE 26 QUI, S'IL DEVAIT ETRE ENTENDU COMME INTERDISANT LA PERCEPTION DE LOYERS ET DE CHARGES ENSUITE D'UNE LOCATION ANTERIEURE, APPARAITRAIT ALORS COMME AJOUTANT AU TEXTE DE LA LOI UNE CONDITION RECTRICTIVE QUI N'Y FIGURE PAS ET QUI N'EN RESULTE PAS ET COMME ETENDANT UNE SANCTION A UNE MATIERE ET A UNE SITUATION QUI N'EST PAS EXPRESSEMENT PREVUE AU TEXTE DE LA LOI, ET ALORS QU'EN DEFINITIVE, AUCUNE INFRACTION NE PEUT RESULTER DU FAIT QUE LA DEMANDERESSE, ETANT SUR PLACE, A PU RENDRE A CERTAINS COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE SERVICE DE PERCEVOIR POUR LEUR COMPTE LES LOYERS ET LES CHARGES QUI LEUR ETAIENT DUS EN SUITE DE CONTRATS DE LOCATION A LA NEGOCIATION ET A LA CONCLUSION DESQUELS LA DEMANDERESSE EST RESTEE ETRANGERE";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DE SEPTEMBRE 1965 A SEPTEMBRE 1966, LA DEMANDERESSE, GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BAIE DES ANGES, A ADMINISTRE DES BIENS CONSTITUES PAR DES LOGEMENTS SIS DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTRUIT PAR CETTE SOCIETE;

QU'A CE TITRE YVONNE Z... PERCEVAIT, POUR LE COMPTE DES COPROPRIETAIRES DE CES LOGEMENTS, LES LOYERS ET LE MONTANT DES CHARGES DUS PAR LES LOCATAIRES;

QUE, NEANMOINS, LA DEMANDERESSE A VOLONTAIREMENT OMIS DE SOUSCRIRE LA DECLARATION A LA PREFECTURE IMPOSEE PAR L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 25 MARS 1965, AUX ADMINISTRATEURS DE BIENS ET AUX MANDATAIRES DES COPROPRIETAIRES;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET A RETENU A BON DROIT, A L'ENCONTRE DE LA PREVENUE, L'INFRACTION RESULTANT DU DEFAUT DE DECLARATION, DELIT SANCTIONNE PAR LES PEINES PREVUES A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960;

QU'EN EFFET, L'ARTICLE 1ER DE CE TEXTE INTERDIT A TOUTE PERSONNE, PRETANT SON CONCOURS A DES OPERATIONS DE LOCATION, DE RECEVOIR, A CETTE OCCASION, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, DES SOMMES D'ARGENT EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DE CE TEXTE;

QUE L'ARTICLE 2 PRECITE, EXEMPTE DE L'INTERDICTION LE PAYEMENT DES LOYERS ET DES CHARGES ENTRE LES MAINS DE L'ADMINISTRATEUR DES BIENS OU DU MANDATAIRE DES COPROPRIETAIRES, A CONDITION, TOUTEFOIS, QUE SOIENT OBSERVEES LES PRESCRIPTIONS DU TEXTE REGLEMENTAIRE PORTANT APPLICATION DE LADITE LOI;

QUE CE REGLEMENT, FIGURANT DANS LE DECRET DU 25 MARS 1965, EXIGE, AUX TERMES DE SON ARTICLE 26, QUE L'ADMINISTRATEUR OU LE MANDATAIRE FASSE UNE DECLARATION A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EST SITUE SON ETABLISSEMENT;

QUE CETTE DISPOSITION A DETERMINE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 21 JUIN 1960, UNE DES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE CE TEXTE;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS DES TEXTES VISES AU MOYEN EN A FAIT AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION D'OU IL SUIT QUE LEDIT MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE-RAPPORTEUR : M ESCOLIER -AVOCAT GENERAL : M TOUREN-AVOCAT : M LESUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 68-93191
Date de la décision : 04/06/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Conseiller empêché - Remplacement - Constatations suffisantes.

C'est l'article 4 du décret du 30 mars 1808 qui prévoit le remplacement d'un conseiller de la Cour d'appel. Ce texte n'exprime aucune exigence quant au rang du conseiller appelé en remplacement (1).

2) AGENT D'AFFAIRES - Administrateurs de biens et syndicats de copropriété - Perception de sommes - Déclaration préalable à la Préfecture - Nécessité.

AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960) - Déclaration à la préfecture - Nécessité.

Les administrateurs de biens et tous autres mandataires ne peuvent percevoir les loyers qu'après avoir fait à la préfecture la déclaration prescrite par l'article 26 du décret du 25 mars 1965.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1969, pourvoi n°68-93191, Bull. crim. N. 189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 189

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:68.93191
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