CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (CLAUDE);
2° LE Y... (SYLVIANE), EPOUSE X..., CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE, EN DATE DU 2 OCTOBRE 1968 QUI LES A CONDAMNES : X... (CLAUDE), A QUINZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS;
LE Y... (SYLVIANE), EPOUSE X... (CLAUDE), A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR RECELS DE VOLS QUALIFIES, COMPLICITE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'ASSISES, PAR ARRET INCIDENT DU 27 NOVEMBRE 1968, A, APRES AVOIR CONSTATE L'ABSENCE DU TEMOIN ERNESTINE Z..., ORDONNE QU'IL SOIT PASSE OUTRE AUX DEBATS ET QU'EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, M LE PRESIDENT DONNE LECTURE DE LA DEPOSITION FAITE PAR LE TEMOIN SUSNOMME A L'ENQUETE DE GENDARMERIE;"ALORS QUE LA COUR D'ASSISES, EN ORDONNANT AU PRESIDENT DE FAIRE USAGE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A MECONNU SES POUVOIRS ET EMPIETE SUR CEUX DU PRESIDENT, QUI SONT PERSONNELS ET INCOMMUNICABLES";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES EST INVESTI, EN VERTU DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST PERSONNEL ET INCOMMUNICABLE;
QU'IL EST EXERCE EN DEHORS DE TOUT CONTROLE, LA LOI CONFIANT A CE MAGISTRAT SEUL LE SOIN D'EN DETERMINER L'APPLICATION EN SON HONNEUR ET CONSCIENCE;
QU'IL S'ETEND A TOUTES LES MESURES PROPRES A SERVIR LA MANIFESTATION DE LA VERITE, ET, NOTAMMENT, EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION DES PARTIES, A L'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE D'ORDONNER LA LECTURE DE LA DEPOSITION D'UN TEMOIN DEFAILLANT;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR UN TEMOIN D'UNE REQUETE TENDANT A LA DISPENSER DE COMPARAITRE POUR DEPOSER, LA COUR D'ASSISES, APRES AVOIR CONSTATE QUE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE AVAIENT RENONCE A L'AUDITION DUDIT TEMOIN, A, PAR UN ARRET INCIDENT DU 27 SEPTEMBRE 1968, ORDONNE "QU'IL SERA PASSE OUTRE AUX DEBATS ET QU'EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, M LE PRESIDENT DONNERA LECTURE DE LA DEPOSITION FAITE, PAR LE TEMOIN SUSNOMME, A L'ENQUETE DE GENDARMERIE";
ATTENDU QU'EN ENJOIGNANT AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES D'EXERCER SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, LA COUR D'ASSISES A OUTREPASSE SES PROPRES ATTRIBUTIONS ET EMPIETE SUR CELLES DU PRESIDENT;
QU'ELLE A AINSI MECONNU LES REGLES DE SA COMPETENCE ET, DES LORS, VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS;
CASSE ET ANNULE : 1° L'ARRET INCIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE L'EURE EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1968;
2° ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'EURE EN DATE DU 2 OCTOBRE 1968, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEUX DEMANDEURS X... CLAUDE ET LE Y... SYLVIANE EPOUSE X... CLAUDE, ENSEMBLE LES DECLARATIONS DE LA COUR ET DU JURY LES CONCERNANT ET LES DEBATS QUI LES ONT PRECEDEES, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, SUR L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LES DEUX DEMANDEURS, ET RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'EURE-ET-LOIR PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CALON.