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29/04/1969 | FRANCE | N°68-90238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1969, 68-90238


CASSATION sur le pourvoi de X... (Maurice) contre un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 14 décembre 1967, qui, pour subordination de témoins l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 200 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la partie civile.

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application de l'article 513 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 14 décembre 1967, ensuite de débats

qui se sont déroulés à l'audience de cette date, alors que le rapport a...

CASSATION sur le pourvoi de X... (Maurice) contre un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 14 décembre 1967, qui, pour subordination de témoins l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 200 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la partie civile.

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application de l'article 513 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu le 14 décembre 1967, ensuite de débats qui se sont déroulés à l'audience de cette date, alors que le rapport avait été entendu par la Cour à la date du 2 novembre d'où il suit que la Cour d'appel n'a pas été instruite des résultats de la mesure spéciale d'interrogatoire à son domicile, de la prévenue dame Y... qu'elle avait ordonnée par son arrêt du 2 novembre ; "et alors que la Cour d'appel ayant statué par cet arrêt du 2 novembre, pour ordonner une mesure destinée tant à assurer l'exercice des droits de la défense de dame Y... qu'à éclairer la Cour elle-même sur le fond, la formalité du rapport devait être renouvelée dès lors que la formalité accomplie depuis le 2 novembre pouvait constituer une des bases de la décision" ;

Vu lesdits articles ; Attendu que le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle ayant pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils doivent statuer ; que son accomplissement doit être expressément constaté à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que de la procédure que X..., prévenu de subordination de témoins, ainsi que plusieurs autres prévenus poursuivis pour faux témoignage au cours d'une enquête civile, ont comparu le 2 novembre 1967 devant la Cour d'appel ; qu'à cette audience le rapport a été fait par le conseiller Jouvenet et que les prévenus présents ont été interrogés ; que cependant la Cour, constatant l'absence pour cause de maladie de la prévenue femme Y..., a ordonné qu'il serait procédé à son interrogatoire à son domicile par l'un des conseillers de la Cour, conformément à l'article 416 du Code de procédure pénale ; que cet interrogatoire a eu lieu le 29 novembre 1967 et que la prévenue a maintenu les déclarations qu'elle avait faites devant les premiers juges ;

Attendu que l'affaire en cet état est revenue devant la Cour d'appel à l'audience du 30 novembre 1967 ; qu'après que les débats se furent déroulés, l'affaire a été mise en délibéré, et l'arrêt a été rendu le 14 novembre 1967 ; que ledit arrêt adopte les motifs des premiers juges dont il résulte notamment que la femme Y... a reconnu avoir commis un faux témoignage sous la menace de l'expulser que lui avait faite X..., son propriétaire ; Attendu qu'il résulte des énonciations de cet arrêt que le conseiller Jouvenet a fait son rapport à l'audience du 2 novembre 1967 ; qu'aucune mention n'indique qu'un nouveau rapport ait été fait postérieurement à la mesure d'instruction ordonnée par la Cour afin de porter à la connaissance des juges les déclarations de la femme Y... lors de son interrogatoire du 29 novembre ; Attendu qu'un nouveau rapport devient nécessaire toutes les fois que, depuis l'audience où un rapport a été fait, il a été accompli hors la présence de la Cour, des actes de procédure qui doivent servir de base à la décision à intervenir ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 14 décembre 1967, mais seulement en celles de ses dispositions tant pénales que civiles qui concernent X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcé ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes.

Président : M. Comte - Rapporteur : M. Baurès - Avocat général :

M. Boucheron - Avocat : M. Remond.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 68-90238
Date de la décision : 29/04/1969
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Procédure devant la Cour - Rapport - Cas - Actes de procédure devant servir de base à la décision intervenue depuis un précédent rapport

Un nouveau rapport devient nécessaire lorsque, depuis l'audience où un rapport a été fait, il a été accompli, hors la présence de la Cour, des actes de procédure qui doivent servir de base à la décision à intervenir (1).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1969, pourvoi n°68-90238, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 146
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 146

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:68.90238
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