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29/04/1969 | FRANCE | N°65-90730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1969, 65-90730


REJET des pourvois formés par : X... (Jean-Raymond) ; la société l'Echo républicain, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 14 janvier 1965, ayant condamné X... à 100 francs d'amende pour refus d'insertion et déclaré L'Echo républicain civilement responsable.

LA COUR, Vu la connexité, joint les pourvois ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur l'action publique ; Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 qui déclare amnistiées, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvie

r 1966, les contraventions de police ; Attendu que le fait reproché au pr...

REJET des pourvois formés par : X... (Jean-Raymond) ; la société l'Echo républicain, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 14 janvier 1965, ayant condamné X... à 100 francs d'amende pour refus d'insertion et déclaré L'Echo républicain civilement responsable.

LA COUR, Vu la connexité, joint les pourvois ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur l'action publique ; Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 qui déclare amnistiées, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 8 janvier 1966, les contraventions de police ; Attendu que le fait reproché au prevenu constitue une contravention de police antérieure au 8 janvier 1966 ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'action publique ; Sur l'action civile :

Attendu qu'il y a partie en cause et que la juridiction de jugement a été saisie de la poursuite avant la promulgation de la loi précitée du 18 juin 1966 ; Attendu dès lors, qu'en application de l'article 23 de ladite loi, il y a lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu'il concerne les intérêts civils ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que, par ses conclusions, en confirmation du jugement, le plaignant avait implicitement rétracté le désistement qu'il avait formulé par lettre du 23 septembre 1962, alors que la rétraction d'un désistement écrit explicite doit être expresse en matière d'infraction à la loi sur la presse, qu'à tout le moins avant de conclure à une rétraction implicite, les juges du fond doivent s'assurer que telle est bien la volonté du plaignant, que cette volonté n'est pas, en l'espèce, suffisamment établie et que la réserve de l'amende n'atteignait pas la validité du désistement qui n'a pas besoin d'être pur et simple et pouvait tout au plus en réduire les effets aux condamnations autres que l'amende" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir par simple lettre annoncé au prévenu qu'il se désistait, le plaignant Y... a poursuivi par la voie de ses conclusions d'audience l'exercice de l'action civile devant la Cour d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges étaient fondés à considérer que la lettre susvisée de Y... constituait une simple manifestation d'intention à laquelle il n'avait pas été donné suite et qui ne pouvait dès lors être regardée, au sens de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, comme un désistement de nature à arrêter la poursuite ; Qu'en effet, si le désistement prévu par cet article n'est soumis à aucune forme particulière, encore suppose-t-il l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque devant la juridiction saisie sa volonté d'abandonner l'action ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour refus de publier une réponse à un article de journal, sans répondre à un moyen de défense articulé dans le dispositif des conclusions d'appel et tendant à voir dire que le refus était justifié, les sujets abordés dans la réponse étant totalement étrangers à l'article incriminé, ce qui constitue un abus du droit de réponse" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement dont il a adopté les motifs que la réponse dont l'insertion était requise par Y... se rapportait, tout comme l'article auquel il était répliqué, à une élection sénatoriale imminente à laquelle Y... s'était déclaré candidat ; qu'il ne saurait dès lors, être soutenu, ni que le rejet de cette réponse était totalement étranger à l'article initial, ni davantage que la Cour d'appel ait omis de se prononcer sur le point litigieux ; Attendu d'ailleurs, que le droit de réponse établi par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, étant général et absolu, celui qui l'exerce est seul juge de sa forme, de sa teneur et de son utilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier ; en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; Sur les intérêts civils ; REJETTE les pourvois.

Président : M. Comte - Rapporteur : M. Malaval - Avocat général :

M. Boucheron - Avocats : MM Célice et de Chaisemartin.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 65-90730
Date de la décision : 29/04/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Désistement - Partie civile - Forme - Manifestation sans équivoque d'abandonner l'action

Le désistement prévu par l'article 49 de la loi sur la presse, s'il n'est assujetti à aucune forme particulière, n'en suppose pas moins l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque devant la juridiction saisie sa volonté d'abandonner l'action (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 49

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1969, pourvoi n°65-90730, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 147
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 147

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:65.90730
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