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24/04/1969 | FRANCE | N°68-93507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1969, 68-93507


REJET des pourvois formés par X... (Armand) : 1° contre un arrêt de la Chambre d'accudation de la Cour d'appel de Douai, en date du 10 décembre 1968, qui a rejeté une demande d'annulation de pièces de la procédure et dit n'y avoir lieu à un supplément d'information ; 2° contre un autre arrêt du même jour de la même juridiction qui a renvoyé X... devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais comme accusé d'assassinat.

LA COUR, Vu les mémoires produits ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le moyen unique de cassation produit à l'appui du premier pourvoi et le deuxi

ème moyen à l'appui du deuxième pourvoi, lesdits moyens communs aux deu...

REJET des pourvois formés par X... (Armand) : 1° contre un arrêt de la Chambre d'accudation de la Cour d'appel de Douai, en date du 10 décembre 1968, qui a rejeté une demande d'annulation de pièces de la procédure et dit n'y avoir lieu à un supplément d'information ; 2° contre un autre arrêt du même jour de la même juridiction qui a renvoyé X... devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais comme accusé d'assassinat.

LA COUR, Vu les mémoires produits ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le moyen unique de cassation produit à l'appui du premier pourvoi et le deuxième moyen à l'appui du deuxième pourvoi, lesdits moyens communs aux deux pourvois ; Pris de la violation des articles 378 du Code pénal et des droits de la défense, des articles 56, 96, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Chambre d'accusation a rejeté le moyen de nullité pris de la violation, au cours de l'information, du secret professionnel opposé par le médecin traitant de l'accusé pendant son hospitalisation, au moyen d'une perquisition et d'une saisie du dossier médical et d'une remise de ce dossier aux experts désignés le même jour pour prendre connaissance des pièces saisies ; au motif d'une part que la défense n'avait pas soulevé la nullité de ces perquisition et saisie dont elle reconnaissait le caractère licite ; "alors que le mémoire soulevait expressément l'illégalité de ces actes en tant qu'ils avaient pour but unique d'obtenir des pièces faisant l'objet même du secret médical et couvertes par lui et qu'il importait peu que leur annulation ne fasse pas l'objet d'un chef spécial du dispositif, la Chambre d'accusation était d'ailleurs tenue de relever, au besoin d'office, les vices de la procédure ; "au motif d'autre part que les pièces d'un dossier médical "en principe secrètes bien que dépourvues de tout caractère confidentiel" peuvent être librement saisies ;

"alors que le caractère confidentiel, par conséquent secret, s'attache à tous les documents médicaux relatifs à l'état de santé d'un malade et que les pouvoirs du juge d'instruction en matière de perquisition et de saisie sont limités par l'obligation de respecter le secret professionnel et les droits de la défense, que lui fait expressément le Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il appert des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire le juge d'instruction a ordonné une expertise aux fins de rechercher si "l'état d'inconscience allégué par l'inculpé qui avait été hospitalisé immédiatement après les faits pouvait être médicalement expliqué ou s'il était simulé" ; que pour permettre aux experts d'accomplir leur mission, il a fait procéder, le 29 juillet 1967, à la saisie au centre hospitalier de Lille d'un dossier médical contenant les résultats des examens pratiqués et des observations faites au moment de l'admission et pendant le séjour de X... dans cet établissement où il avait été transporté ;

Que cette saisie a eu lieu en présence du docteur Y..., vice-président de l'Ordre des médecins et que les pièces saisies ont été remises sur-le-champ à l'un des experts commis ; Attendu qu'en l'état des circonstances ci-dessus relatées il n'a été commis aucune violation de la loi ni des droits de la défense et que c'est à juste titre, abstraction faite de tous motifs surabondants voire erronés, que la Chambre d'accusation a constaté la validité de ces opérations ; Attendu en effet que l'obligation de garder le secret des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession, que l'article 378 du Code pénal impose au médecin, ne mettait pas obstacle en l'espèce à ce que le juge d'instruction procédât à la saisie de tous documents, pièces ou objets utiles à la manifestation de la vérité, les pouvoirs que ce magistrat tient de l'article 81 du Code de procédure pénale ne souffrant en principe aucune restriction ; Attendu que, d'autre part, les prescriptions des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale relatives aux mesures qui doivent être prises pour assurer le respect du secret professionnel ont été observées, un représentant de l'Ordre des médecins ayant assisté à la saisie et à la remise des documents à l'expert et n'ayant élevé ni objection ni protestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation produit à l'appui du pourvoi contre le deuxième arrêt et pris de la violation de l'article 3 du décret du 27 novembre-1er décembre 1790, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de cassation que rendra la Chambre criminelle sur le pourvoi formé contre l'arrêt du même jour rejetant la demande de nullité de la procédure doit entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt consécutif prononçant le renvoi en Cour d'assises" ; Attendu que par suite du rejet du moyen précédent le présent moyen se trouve sans objet ; Attendu que la Chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé, que l'arrêt est régulier en la forme, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois. Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Chapar - Avocat général : M. Boucheron - Avocat :

M. Calon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 68-93507
Date de la décision : 24/04/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisie - Etendue - Dossier médical - Secret professionnel - Violation (non)

* INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un médecin.

* SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Saisie - Saisie d'un dossier médical - Saisie ordonnée par le juge d'instruction.

Les pouvoirs que le juge d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure pénale ne souffrent en principe aucune restriction (1). Le secret imposé au médecin par l'article 378 du Code pénal ne met pas obstacle à la saisie par le juge d'instruction d'un dossier contenant des renseignements médicaux relatifs à l'admission et au séjour dans un établissement hospitalier d'un inculpé, dont ce magistrat a ordonné l'examen par des experts, afin de vérifier si son état, au moment de son hospitalisation, pouvait être médicalement expliqué ou s'il était simulé. Un représentant de l'Ordre des médecins ayant assisté à la saisie et à la remise des documents à l'expert et n'ayant élevé ni objection ni protestation, les prescriptions des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale relatives aux mesures qui doivent être prises pour assurer le respect du secret professionnel ont été observées (2).


Références :

Code de procédure pénale 81
Code de procédure pénale 96
Code de procédure pénale 97
Code pénal 378

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1969, pourvoi n°68-93507, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 145

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:68.93507
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