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24/04/1969 | FRANCE | N°68-91521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1969, 68-91521


REJET du pourvoi de X... (Lucien) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1968, qui l'a condamné à 600 francs d'amende pour blessures involontaires et a partagé par moitié, entre le prévenu et la partie civile, la responsabilité de l'accident.

LA COUR, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 219 du Code de la route, 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur c

oupable de blessures par imprudence et mis à sa charge la moitié de...

REJET du pourvoi de X... (Lucien) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1968, qui l'a condamné à 600 francs d'amende pour blessures involontaires et a partagé par moitié, entre le prévenu et la partie civile, la responsabilité de l'accident.

LA COUR, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 219 du Code de la route, 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures par imprudence et mis à sa charge la moitié de la responsabilité de l'accident ; "au motif qu'il avait manqué d'attention et devait s'attendre à la survenance d'un piéton qui aurait commencé la traversée de la rue, alors que le feu était au rouge ; "alors que l'arrêt constate, par ailleurs, qu'au moment où le piéton avait entrepris sa traversée, le signal "Attendez piétons" était déclenché, et, qu'au moment du choc le feu vert était au vert, que, dans ces conditions, le demandeur, qui n'avait pu voir le piéton dont la vue lui était masquée par des voitures à sa droite, n'avait commis aucune faute en continuant sa route" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la dame Y..., qui se dirigeait à pied de la rue du 29-Juillet vers le jardin des Tuileries, à Paris, s'étaient engagée sur la chaussée de la rue de Rivoli, pour traverser cette voie, large de 18 mètres, en empruntant un passage gardé, alors que les signaux optiques réglant la circulation des voitures, en sens unique vers la place de la Concorde, étaient rouges et les véhicules arrêtés ; que, les feux étant devenus verts au moment où conduisant sa voiture automobile, X... abordait l'intersection dans la dernière file de gauche, celui-ci avait poursuivi sa route et avait heurté à 2 mètres environ du trottoir qu'elle tentait de gagner, la dame Y... dont la présence lui était cachée par le véhicule situé à sa droite ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du demandeur, prévenu de blessures involontaires, l'arrêt énonce qu'il incombait à X..., alors surtout qu'il roulait à l'extrême gauche de la chaussée, de redoubler de prudence à l'approche du passage sur lequel, au moment du changement des feux, des piétons pouvaient encore se trouver ; Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a caractérisé la faute du prévenu et donné une base légale à sa décision ; qu'il résulte, en effet, des articles 4 et 10 de l'ordonnance générale du 1er juin 1959, relative à la circulation sur les voies publiques de la ville de Paris, que tout conducteur de véhicule doit céder le passage aux piétons qui se sont engagés sur la chaussée pendant la durée du feu rouge ; Attendu qu'ayant estimé d'autre part, que la dame Y... n'était pas exempte de faute en ce qu'aux dires d'un témoin elle s'était engagée alors que le signal indicatif "Attendez piétons" était déjà allumé, les juges du fond ont apprécié souverainement, en la partageant entre elles par moitié, la responsabilité respective des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Depaule - Avocat général : M. Boucheron - Avocat :

M. Talamon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 68-91521
Date de la décision : 24/04/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CODE DE LA ROUTE - Région parisienne - Ville de Paris - Piétons - Passage gardé - Signaux lumineux - Portée

* CODE DE LA ROUTE - Piéton - Passage clouté - Droit de priorité.

Il résulte des articles 4 et 10 de l'ordonnance générale du 1er juin 1959, relative à la circulation sur les voies publiques de la ville de Paris, que tout conducteur de véhicule doit céder le passage aux piétons qui se sont engagés sur la chaussée pendant la durée du feu rouge. Néanmoins, n'est pas exempt de faute et peut encourir une part de responsabilité, le piéton qui s'est engagé alors que le signal indicatif "Attendez piétons" était déjà allumé (1).


Références :

Ordonnance du 01 juin 1959 ART. 4, ART. 10

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1969, pourvoi n°68-91521, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 144
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 144

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:68.91521
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