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29/01/1969 | FRANCE | N°68-91131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1969, 68-91131


NON-LIEU A STATUER SUR LES POURVOIS DE : 1° M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA;

2° X... (JEAN-LUC), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, EN DATE DU 4 MARS 1968, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... (PASCAL), SOUS L'INCULPATION DE FRAUDES ELECTORALES, A PRONONCE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION D'AJACCIO, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1967, ET DES DIFFERENTS ACTES DE LA PROCEDURE D'INFORMATION ET A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION LA COUR, JOIGNAN

T LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;

VU LA REQUET...

NON-LIEU A STATUER SUR LES POURVOIS DE : 1° M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA;

2° X... (JEAN-LUC), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, EN DATE DU 4 MARS 1968, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... (PASCAL), SOUS L'INCULPATION DE FRAUDES ELECTORALES, A PRONONCE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION D'AJACCIO, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1967, ET DES DIFFERENTS ACTES DE LA PROCEDURE D'INFORMATION ET A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE;

VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR L'ACTION PUBLIQUE;

VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 68-697 DU 31 JUILLET 1968 PORTANT AMNISTIE, AUX TERMES DUQUEL "SONT AMNISTIES DE PLEIN DROIT LES DELITS ET CONTRAVENTIONS PREVUS PAR LES ARTICLES L 86 A L116 ET R 94 A R 96 DU CODE ELECTORAL, AINSI QUE TOUS LES DELITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS A L'OCCASION D'ELECTIONS, LORSQUE CES INFRACTIONS ONT ETE COMMISES ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1968";

ATTENDU QUE Y... (PASCAL), A ETE INCULPE LE 27 OCTOBRE 1966, POUR DES FAITS DE FRAUDE ELECTORALE, PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 129, 130 ET 133 DU CODE ELECTORAL ALORS EN VIGUEUR (DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR LES ARTICLES 113 ET 116 DU NOUVEAU CODE ELECTORALE), QUI AURAIENT ETE COMMIS A L'OCCASION DE L'ELECTION LEGISLATIVE PARTIELLE DES 24 ET 31 MARS 1963;

QUE, DES LORS, LES INFRACTIONS VISEES AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF SONT AMNISTIEES DE PLEIN DROIT ET QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE;

DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER A CET EGARD;

SUR L'ACTION CIVILE;

ATTENDU QUE SI L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Y... A ETE OUVERTE LE 19 AVRIL 1963 SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., CETTE CONSTITUTION, QUI A EU POUR SEUL EFFET DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE DEVANT LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, N'A PAS OPERE SAISINE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT, LADITE SAISINE NE POUVANT EN L'ESPECE, RESULTER QUE D'UNE ORDONNANCE OU D'UN ARRET DE RENVOI;

QU'IL SUIT DE LA QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, AUXQUELLES SE REFERE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 31 JUILLET 1968, ET SELON LESQUELLES "SI LA JURIDICTION DE JUGEMENT A ETE SAISIE DE L'ACTION PUBLIQUE AVANT LA PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI, CETTE JURIDICTION RESTE COMPETENTE POUR STATUER, CE CAS ECHEANT, SUR LES INTERETS CIVILS", NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE;

QUE, DES LORS, IL N'Y A LIEU A STATUER SUR LE POURVOI DE LA PARTIE CIVILE DONT L'ACTION N'EST DESORMAIS SUSCEPTIBLE D'AUCUNE SUITE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR :

M CENAC AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCATS : MM SOURDILLAT ET TALAMON


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 68-91131
Date de la décision : 29/01/1969
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) AMNISTIE - Loi du 31 juillet 1968 - Domaine d'application - Fraudes électorales (article 7) - Conditions.

AMNISTIE - Loi du 31 juillet 1968 - Amnistie de droit - Absence de condamnation définitive - Décision sur l'action civile - Conditions - * ELECTIONS - Fraudes électorales - Amnistie - Loi du 31 juillet 1968 - Domaine d'application - * ELECTIONS - Action publique - Extinction - Amnistie - Loi du 31 juillet 1968 - Domaine d'application.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 juillet 1968 portant amnistie, "sont amnistiés de plein droit les délits et contraventions prévus par les articles L 86 à L 116 et R 94 à R 96 du Code électoral, ainsi que tous les délits et contraventions commis à l'occasion d'élections, lorsque ces infractions ont été commises antérieurement au 1er janvier 1968".

2) AMNISTIE - Loi du 31 juillet 1968 - Effet - Réserve des droits des tiers - Action civile - Juridiction de jugement saisie avant la promulgation de la loi.

AMNISTIE - Effet - Action civile - Compétence de la juridiction répressive - Saisine antérieure à la loi d'amnistie - * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Amnistie - Action publique éteinte - Non-lieu à statuer.

Lorsque, saisie d'un pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de non-lieu de la Chambre d'accusation, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation constate que l'infraction visée par les poursuites est amnistiée et que l'action publique est éteinte, il n'y a lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1). En effet, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 juillet 1968, qui se réfère aux dispositions de l'article 23 de la loi du 18 juin 1966, ce n'est qu'au cas où une "juridiction pénale de jugement" a été saisie de l'action publique avant la promulgation de la loi d'amnistie que cette juridiction reste compétente pour statuer sur les intérêts civils (2).


Références :

Code électoral L86 à L116
Code électoral R94
Code électoral R95
Code électoral R96
LOI du 18 juin 1966 ART. 23
LOI du 31 juillet 1968 ART. 7, ART. 10 AMNISTIE

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1969, pourvoi n°68-91131, Bull. crim. N. 54
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 54

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1969:68.91131
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