La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1968 | FRANCE | N°66-11663

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 20 décembre 1968, 66-11663


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à un carrefour, la voiture automobile de Cothonay entra en collision avec celle d'Atamaniuk ; que Thomas, dame X... et demoiselle Y..., transportés à titre gracieux par Atamaniuk, furent blessés ; qu'ils ont assigné Cothonay et La Garantie mutuelle des fonctionnaires, son assureur, en réparation de leur dommage ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retenu l'entière responsabilité de Cothonay, d'avoir condamné ce

dernier et son assureur à réparer l'intégralité des dommages subis par les...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à un carrefour, la voiture automobile de Cothonay entra en collision avec celle d'Atamaniuk ; que Thomas, dame X... et demoiselle Y..., transportés à titre gracieux par Atamaniuk, furent blessés ; qu'ils ont assigné Cothonay et La Garantie mutuelle des fonctionnaires, son assureur, en réparation de leur dommage ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retenu l'entière responsabilité de Cothonay, d'avoir condamné ce dernier et son assureur à réparer l'intégralité des dommages subis par les passagers de l'autre voiture, alors qu'une telle condamnation n'aurait dû être prononcée que pour moitié, les intimés ne pouvant agir contre leur transporteur bénévole que sur la base de l'article 1382 du même Code et, dès lors, indifféremment contre l'un et l'autre de leurs codéfendeurs dont la responsabilité découlait de textes différents ;

Mais attendu que si, dans une disposition non attaquée par le pourvoi, la Cour d'appel énonce à tort que l'action récursoire de Cothonay et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires contre un prétendu coauteur de dommage ne pouvait être exercée que sur le fondement de l'article 1382 en raison du fait que les victimes avaient été transportées bénévolement, elle retient néanmoins que tout responsable d'un dommage en est tenu à la réparation intégrale "tant sur le terrain de l'article 1382 que sur celui de la responsabilité de droit de l'article 1384" ;

Que par ce seul motif, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 1965 par la Cour d'appel de Colmar ;


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 66-11663
Date de la décision : 20/12/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE DOMMAGE REPARATION PLURALITE D'AUTEURS VICTIME TRANSPORTEE BENEVOLEMENT ACTION DE L'ARTICLE 1384 DIRIGEE UNIQUEMENT CONTRE LE GARDIEN DE L'AUTRE VEHICULE CONDAMNATION A L'ENTIERE REPARATION POSSIBILITE

PAR SUITE, LE GARDIEN D'UN VEHICULE ENTRE EN COLLISION AVEC UNE VOITURE DANS LAQUELLE SE TROUVENT DES PASSAGERS A TITRE GRATUIT DOIT INDEMNISER TOTALEMENT CEUX-CI DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI DANS CET ACCIDENT.

ET IL PEUT EXERCER L'ACTION RECURSOIRE CONTRE LE COAUTEUR, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL.

TOUT RESPONSABLE D'UN DOMMAGE EST TENU A LA REPARATION INTEGRALE, TANT SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1382 QUE SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 29 juin 1965

Dans le même sens : 27 janvier 1966, Bull. 1966, II, n° 125, p. 90. A rapprocher : 27 janvier 1966, Bull. 1966, II, n° 122, p. 87. 23 février 1966, Bull. 1966, II, n° 251, p. 180. 23 février 1966, Bull. 1966, II, n° 252, p. 180. 20 mai 1966, Bull. 1966, II, n° 604 (1°), p. 430. 30 juin 1966, Bull. 1966, II, n° 721 (2°), p. 506.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 20 déc. 1968, pourvoi n°66-11663, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 p. 4

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Aydalot
Avocat général : Av.Gén. M. Schmelck
Rapporteur ?: Rpr M. Cunéo
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1968:66.11663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award