Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, le 2 décembre 1965 par arrêt de la 2e Chambre civile, d'un jugement du Tribunal d'instance d'Arras en date du 19 novembre 1964, que la société des produits chimiques d'Auby avait voulu licencier Detoeuf, employé à son usine de Feuchy, qui était membre du Comité d'établissement et délégué du personnel, et que, n'ayant pu obtenir à cet effet l'accord de l'Inspecteur du travail qui, à défaut de l'assentiment du Comité d'établissement, lui était nécessaire en raison desdites qualités de l'intéressé, elle lui avait, depuis juin 1963, interdit l'entrée de l'usine ;
Attendu que le pourvoi fait grief au jugement d'avoir déclaré que Detoeuf était électeur et éligible pour la désignation, le 11 décembre 1964, des membres du Comité d'établissement, aux motifs qu'il continuait à être lié à ladite société par un contrat de louage de services et devait, par conséquent, être compris parmi "les salariés ... travaillant dans l'entreprise" visés par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 22 février 1945, alors que ces dispositions n'ouvriraient l'électorat et l'éligibilité qu'à ceux qui ont perçu un salaire contre un travail effectif pendant un temps donné, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu, fut-ce illégalement, et que, d'ailleurs il serait inconcevable qu'un employé, devenu étranger à une entreprise puisse participer à son organisation et à sa gestion, comme représentant du personnel ;
Mais attendu que Detoeuf s'étant trouvé empêché de travailler uniquement par une voie de fait de son employeur, c'est à bon droit que le Tribunal d'instance a décidé que l'intéressé remplissait les conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale en vue de la désignation des représentants du personnel au Comité d'établissement de l'usine de Feuchy de la société des produits chimiques d'Auby, et pour être éligible en cette qualité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 27 juillet 1966 par le Tribunal d'instance de Cambrai.