CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE DAME X... (LILIANE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 15 FEVRIER 1967, QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A ORDONNE LE VERSEMENT D'UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE ET A DECLARE SURSEOIR A STATUER JUSQU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE LA COUR, VU L'ORDONNANCE RENDUE PAR M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, LE 5 DECEMBRE 1967;
ATTENDU QUE LA DAME X..., DEMANDERESSE AU POURVOI, A PRODUIT SON MEMOIRE SUR PAPIER NON TIMBRE ET QU'ELLE NE PEUT INVOQUER AUCUNE EXCEPTION LEGALE;
QU'EN CET ETAT, LEDIT MEMOIRE EST IRRECEVABLE ET NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI Y SONT CONTENUS;
QU'IL N'Y A PAS LIEU, DES LORS, DE S'Y ARRETER;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE PAR MAITRES RAVEL ET COULET;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA DAME Y... A PAYER UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE TOUT EN DISANT QU'EN L'ETAT AUCUNE PEINE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE;
"ALORS QUE L'ACTION CIVILE N'EST RECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE QUE POUR AUTANT QUE CELLE-CI STATUE PREALABLEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE EN DECLARANT ETABLIS LES FAITS DE LA PREVENTION DANS LESQUELS LE DOMMAGE CAUSE PREND SA COURSE";
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES TRIBUNAUX DE REPRESSION NE SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE PROVENANT D'UNE INFRACTION QU'ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE;
QU'IL EN RESULTE QUE CES TRIBUNAUX NE PEUVENT SE PRONONCER SUR L'ACTION CIVILE QU'AUTANT QU'ILS ONT PREALABLEMENT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PROVISION ACCORDEE A LA PARTIE CIVILE EN VERTU DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST QU'UNE AVANCE SUR L'INDEMNITE DEFINITIVE ULTERIEUREMENT ALLOUEE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES SECONDS JUGES, SUR APPEL DE LA PREVENUE AINSI QUE DU MINISTERE PUBLIC, ETAIENT SAISIS A L'ENCONTRE DE CELLE-LA DE LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ET, ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE, D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES CONSORTS Z..., PARTIES CIVILES;
QUE LA COUR D'APPEL, SANS AVOIR STATUE DANS L'ARRET ATTAQUE SUR LA CULPABILITE DE LA PREVENUE ET APRES AVOIR DECLARE QU'EN L'ETAT AUCUNE PEINE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE CONTRE ELLE, A CONDAMNE CEPENDANT CETTE DERNIERE A VERSER A VEUVE Z... UNE PROVISION DE 1200 FRANCS QU'ELLE DECLARE, AU SURPLUS, SURSEOIR A STATUER SUR L'INSTANCE CIVILE JUSQU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE QU'ELLE A ORDONNEE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT, EN L'ETAT, ACCORDER AUCUNE PROVISION, A VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 15 FEVRIER 1967 EN CE QU'IL A ACCORDE UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM RAVEL ET COULET.