REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (UGO);
2° Y... (INES), FEMME X..., CONTRE UN ARRET DU 12 OCTOBRE 1966 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI, POUR REFUS DE PRESTATION DE SERVICE, LES A CONDAMNES, X... A 500 FRANCS D'AMENDE ET LA FEMME Y..., EPOUSE X..., A 300 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 16, 37 ET 60 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 1927, 1928 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, TOUT EN MODIFIANT SES MOTIFS, CONFIRME LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR INFRACTION DES DEMANDEURS AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE SUSVISEE POUR AVOIR RESILIE, APRES AVOIR RESPECTE LE PREAVIS D'USAGE, LE CONTRAT DE GARAGE LES LIANT A UN DE LEURS CLIENTS;
"AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT DE GARAGE, DEPOT SALARIE, POSTULE UN TRAVAIL DE GARDE ET DE SURVEILLANCE QUI S'ANALYSE COMME CONSTITUANT UNE PRESTATION DE SERVICES AU SENS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945;
"ALORS QUE LE TRAVAIL DE GARDE ET DE SURVEILLANCE DU DEPOSITAIRE GARAGISTE NE CONSTITUE PAS LADITE PRESTATION DE SERVICES, CAR CE TRAVAIL N'EST PAS ENTREPRIS EN FAVEUR DU DEPOSANT MAIS DU DEPOSITAIRE LUI-MEME, LEQUEL N'A D'AUTRE OBLIGATION QUE LA RESTITUTION DE LA CHOSE DEPOSEE SANS AUCUNE AMELIORATION APPORTEE A CELLE-CI;
"ET ALORS QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL DES DEMANDEURS QUI ETABLISSAIENT QUE LA THESE DU JUGEMENT ET DE L'ARRET ATTAQUE ABOUTISSAIENT A METTRE A LA CHARGE DU SEUL DEPOSITAIRE UNE OBLIGATION DE PERPETUITE DANS LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE GARAGE SANS QU'AUCUN TEXTE LEGAL NE PREVOIT LA POSSIBILITE D'UNE TELLE OBLIGATION EXORBITANTE AU DROIT COMMUN;
"ET ALORS ENFIN QUE CE QUI EST REPROCHE AUX PREVENUS, CE N'EST PAS D'AVOIR REFUSE DE RESPECTER L'OFFRE DE GARAGE QU'ILS AVAIENT FAITE, MAIS C'EST D'AVOIR RETIRE LEUR OFFRE APRES AVOIR RESPECTE LE PREAVIS D'USAGE";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEMANDEURS SONT POURSUIVIS DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 37, 1, A DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, POUR AVOIR, ETANT EXPLOITANTS D'UN GARAGE, CONGEDIE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC PREAVIS UN CLIENT QU'ILS AURAIENT PU CONSERVER, ET QUI DISPOSAIT, CONTRE REDEVANCE D'UN EMPLACEMENT POUR GARER SA VOITURE AUTOMOBILE;
QUE LE JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE ADOPTE L'EXPOSE DES FAITS AINSI QUE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, PRECISE QUE LE REFUS DE RENOUVELER LE CONTRAT ETAIT MOTIVE PAR UN CONTRAT PASSE AVEC LES ETABLISSEMENTS SIMCA DEVANT TRANSFORMER UNE GRANDE PARTIE DU GARAGE EN DEPOT DE VOITURES, ET QUE CE MOTIF S'EST REVELE COMME UN PRETEXTE INEXACT;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER LES DEMANDEURS COUPABLES DU DELIT QUI LEUR EST REPROCHE, ENONCE QUE LE CONTRAT DE L'ESPECE EST UN CONTRAT DE DEPOT SALARIE;
QU'EN ACCEPTANT CONTRE RETRIBUTION LE DEPOT D'UNE VOITURE DANS L'INTERET DE SON PROPRIETAIRE, FUT-CE SUR UN EMPLACEMENT RESERVE, LE GARAGISTE ACCEPTE DE DEVENIR UN GARDIEN SALARIE, DE S'OPPOSER A TOUTE APPROPRIATION DU VEHICULE PAR UN TIERS OU A TOUT USAGE NON AUTORISE PAR LE PROPRIETAIRE ET D'EXERCER EN PERMANENCE UNE SURVEILLANCE VIGILANTE PROPRE A IDENTIFIER, NOTAMMENT, L'AUTEUR DE TOUT DOMMAGE QUI VIENDRAIT A ETRE CAUSE PAR UN TIERS AU VEHICULE;
QUE CE TRAVAIL DE GARDE ET DE SURVEILLANCE S'ANALYSE COMME CONSTITUANT UNE PRESTATION DE SERVICES AU SENS DES ARTICLES PREMIER, 16 ET 37 DE L'ORDONNANCE PRECITEE;
QUE LE CLIENT ETAIT EN L'ESPECE DE BONNE FOI, ET QUE LE REFUS DE PRESTATION DE SERVICE N'EST PAS JUSTIFIE PAR UN MOTIF RECONNU LEGITIME;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, SI LA SURVEILLANCE EXERCEE PAR LE GARAGISTE A PARTIELLEMENT POUR OBJET DE METTRE CELUI-CI EN MESURE DE RESTITUER LA VOITURE DEPOSEE DANS L'ETAT OU IL L'A RECUE, ELLE N'EN CONSTITUE PAS MOINS, AINSI QUE L'AFFECTATION MEME D'UN EMPLACEMENT RESERVE, UN SERVICE RENDU AU PROPRIETAIRE DE LA VOITURE, QUI, N'ETANT PAS UN LOCATAIRE, PAYE UNE REDEVANCE POUR ETRE ASSURE DE GARER QUAND IL LE VEUT SON VEHICULE EN TOUTE SECURITE, ET DE LE RETIRER A SA CONVENANCE;
QU'IL Y A DONC BIEN EN L'ESPECE PRESTATION DE SERVICE AU SENS DES ARTICLES 1, 16 ET 37 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945;
QUE, D'AUTRE PART, LE REFUS DE RENOUVELER LE CONTRAT DE DEPOT SALARIE S'ASSIMILE EN LA MATIERE AU REFUS DE LE CONCLURE;
QU'UN TEL REFUS NE PEUT ETRE RECONNU LEGITIME QUE DANS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 37, 1 A, PRECITE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A L'ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LES DEMANDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, RELATIVE A UNE PRETENDUE OBLIGATION DE PERPETUITE DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT, ALORS QUE C'EST LA LOI ELLE-MEME QUI, SOUS LES CONDITIONS QU'ELLE FIXE, IMPOSE L'OBLIGATION DE CONTRACTER;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GAUTHIER