CASSATION PARTIELLE, SUR LE POURVOI DE X... (JEAN-LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 6 DECEMBRE 1966, QUI, POUR OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS A L'INTERIEUR D'UNE ZONE PROTEGEE, L'A CONDAMNE A 50 FRANCS D'AMENDE ET A LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1-3° DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE PREVENU DES PEINES POUR INFRACTION A L'ARTICLE L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS;
"AU MOTIF QU'IL S'AGIT D'UNE INFRACTION QUI N'EST PAS AMNISTIABLE DE PLEIN DROIT CAR A LA PEINE D'AMENDE S'AJOUTE LA PEINE DE FERMETURE OBLIGATOIRE DU DEBIT "ALORS QUE SEULE LA PEINE PRINCIPALE D'AMENDE ET NON LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE FERMETURE DU DEBIT DOIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER 3° DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966";
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR, A TOULOUSE, COURANT 1963 ET 1964, OUVERT UN DEBIT DE BOISSONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE DANS UNE ZONE PROTEGEE ET CE, EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L 49, L 28 ET L 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 FEVRIER 1963;
ATTENDU QUE CETTE INFRACTION EST PUNIE D'UNE PEINE D'AMENDE, A LAQUELLE S'AJOUTE LA FERMETURE OBLIGATOIRE DU DEBIT DE BOISSONS;
ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE DE L'INFRACTION SUSVISEE, ENONCE QU'ELLE N'EST PAS AMNISTIABLE DE PLEIN DROIT, LE BENEFICE DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3, DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 N'ETANT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES LOIS D'AMNISTIES SONT DES LOIS D'EXCEPTION QUI DOIVENT ETRE ENTENDUES ET APPLIQUEES DANS LEURS TERMES MEMES;
QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR AUX JUGES DE LES ETENDRE DES CAS QU'ELLES ONT SPECIFIES A UN CAS QU'ELLES N'ONT PAS PREVU;
QU'AINSI L'ARTICLE 1ER ALINEA 3 PRECITE, AUX TERMES DUQUEL SONT AMNISTIES, LORSQU'ILS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 8 JANVIER 1966, LES "DELITS POUR LESQUELS SEULE UNE PEINE D'AMENDE EST ENCOURUE" NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE, DES LORS QUE L'INFRACTION RELEVEE ETAIT PUNIE D'UNE PEINE D'AMENDE ASSORTIE D'UNE PEINE COMPLEMENTAIRE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE TRANSFERT D'UN DEBIT DE BOISSONS DANS UNE ZONE PROTEGEE;
"AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA PORTE DE LA RUE LAFON, N° 5, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE PORTE DE SORTIE DE L'ETABLISSEMENT, CE QUI SUFFIT A JUSTIFIER L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS;
"QUE, D'AUTRE PART, LA PORTE DES MESSAGERIES, OU TOUT LE MONDE PEUT PENETRER DANS L'ETABLISSEMENT POUR DEPOSER OU PRENDRE UN COLIS EST INCONTESTABLEMENT UNE PORTE D'ACCES ET UNE PORTE DE SORTIE DE LA GARE ROUTIERE;
"ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, PORTANT ATTEINTE A LA LIBERTE DU COMMERCE, DOIVENT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT;
"QU'EN CE QUI CONCERNE LE PORTAIL DU 5, RUE LAFON, QUE LES "PORTES "D'ACCES ET DE SORTIE" VISEES A L'ARTICLE L 49 NE DOIVENT S'ENTENDRE QUE DE CELLES QUI SERVENT NORMALEMENT ET HABITUELLEMENT A L'ENTREE ET A LA SORTIE DES VOYAGEURS, QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LEDIT PORTAIL N'EST EN PRINCIPE UTILISE QUE PAR LES VEHICULES ET SEULEMENT A TITRE EXCEPTIONNEL POUR LA SORTIE DES VOYAGEURS, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A DONC PU SANS CONTRADICTION LE CONSIDERER COMME UNE PORTE D'ACCES ET DE SORTIE AU SENS DE LA LOI;
"ALORS, EN CE QUI CONCERNE LA PORTE DES MESSAGERIES QUE LES JUGES N'ETAIENT PAS SAISIS DE POURSUITES DE CE CHEF PAR LE REQUISITOIRE DEFINITIF;
"QU'AU SURPLUS, CETTE PORTE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DESSERVANT UN "BATIMENT AFFECTE AU FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC DE "TRANSPORT", DE TELS TERMES VISANT EXCLUSIVEMENT LES BATIMENTS QUI ABRITENT LES MOYENS DE TRANSPORT (TRAINS, AUTOBUS) MAIS NON LES BUREAUX OUVERTS AU PUBLIC";
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE DEBIT DE BOISSONS OUVERT OU TRANSFERE PAR X... AVEC UNE LICENCE DE QUATRIEME CATEGORIE SE TROUVE, SELON LE MODE DE CALCUL ETABLI PAR L'ARTICLE L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 AOUT 1957, A MOINS DE 150 METRES, DISTANCE MINIMA FIXEE PAR L'ARRETE DU PREFET DE LA HAUTE-GARONNE DU 25 FEVRIER 1963, DES BATIMENTS AFFECTES AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ECONOMIQUES DEPARTEMENTAUX, QUI EST UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES PAR AUTOCARS;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECLARATION DE CULPABILITE, LA DISTANCE DEVANT SE CALCULER, AUX TERMES DE L'ARTICLE 49 SUSVISE, A L'APLOMB DES PORTES D'ACCES ET DES PORTES DE SORTIE LES PLUS RAPPROCHEES DE L'ETABLISSEMENT PROTEGE, SANS QUE LA LOI AIT OPERE DE DISTINCTION SELON LA FREQUENCE OU LE MODE D'UTILISATION DE CES VOIES D'ENTREE OU D'ISSUE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU LE SYNDICAT GENERAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE;
"AUX MOTIFS QUE, LES SYNDICATS FORMES POUR LA DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DU COMMERCE DES BOISSONS PEUVENT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE, RELATIVEMENT AUX FAITS CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES BOISSONS;
"ALORS QUE SI CES SYNDICATS SONT RECEVABLES A EXERCER L'ACTION CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES BOISSONS DE NATURE A PORTER PREJUDICE A L'ENSEMBLE DE LEURS ADHERENTS, AU CONTRAIRE, ILS NE SONT PAS RECEVABLES A EXERCER LADITE ACTION, VISANT UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS LEGALES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX ZONES PROTEGEES, CES DISPOSITIONS AYANT ETE EDICTEES DANS UN SEUL INTERET DE MORALITE PUBLIQUE";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE SI LES SYNDICATS PROFESSIONNELS, FORMES CONFORMEMENT A LA LOI DU 31 MARS 1884 POUR LA DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DU COMMERCE DES BOISSONS TIENNENT DES ARTICLES 96 ET 97 DU DECRET DU 8 FEVRIER 1955, MODIFIES PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955, LE POUVOIR D'EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE POUR LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ILS NE SONT PAS RECEVABLES, AU CONTRAIRE, A EXERCER L'ACTION CIVILE EN CE QUI CONCERNE UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS LEGALES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX ZONES PROTEGEES, CES DISPOSITIONS AYANT ETE EDICTEES DANS UN SEUL INTERET DE MORALITE PUBLIQUE;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL EN ADMETTANT QUE L'INFRACTION POURSUIVIE AVAIT CAUSE UN PREJUDICE AUX INTERETS DONT LE SYNDICAT GENERAL DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE LA HAUTE-GARONNE A LA CHARGE ET EN LUI ALLOUANT DES DOMMAGES-INTERETS, A VIOLE LES TEXTES DE LA LOI VISES AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 6 DECEMBRE 1966, MAIS SUR LES INTERETS CIVILS SEULEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM NICOLAS ET NICOLAY.