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24/10/1967 | FRANCE | N°66-93296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1967, 66-93296


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (BERNARD), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 5 OCTOBRE 1966 QUI, DANS DES POURSUITES POUR DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ET CONTRAVENTION DE DIFFAMATION PRIVEE, A PRONONCE RELAXE AU PROFIT DE Y... ET L'A DEBOUTE DE SON ACTION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ET LES OBSERVATIONS PRESENTEES EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, DE L'ARTICL

E 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (BERNARD), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 5 OCTOBRE 1966 QUI, DANS DES POURSUITES POUR DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ET CONTRAVENTION DE DIFFAMATION PRIVEE, A PRONONCE RELAXE AU PROFIT DE Y... ET L'A DEBOUTE DE SON ACTION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ET LES OBSERVATIONS PRESENTEES EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DES FINS D'UNE POURSUITE POUR LA CONTRAVENTION DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE ET POUR LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER L'AUTEUR DE L'ENVOI A DIVERSES PERSONNES AVEC LESQUELLES X... SE TROUVAIT EN RELATIONS A DES TITRES DIVERS D'AVIS RELATIFS A LA FAILLITE D'UNE SOCIETE COMPOSEE DU PERE ET DU FRERE DUDIT X... AVEC DIVERSES MENTIONS MANUSCRITES FAISANT ETAT DES CONSEQUENCES DU JUGEMENT DE FAILLITE A L'EGARD DE L'INTERESSE LUI-MEME, POUR LE MOTIF QUE LA PUBLICITE AINSI FAITE D'UNE DECISION DE JUSTICE N'AURAIT PU PORTER ATTEINTE A LA CONSIDERATION DE X... QUI N'ETAIT PAS PERSONNELLEMENT DESIGNE DANS LES TEXTES INCRIMINES;

"ALORS QUE L'ENVOI D'UN DOCUMENT RELATIF A LA FAILLITE DE MEMBRES DE LA FAMILLE DE X... AVEC UNE MENTION RELATIVE AUX REPERCUSSIONS PECUNIAIRES QUE CET ETAT DE CHOSES POURRAIT AVOIR A SON EGARD AVAIT LE CARACTERE D'UNE DIFFAMATION PAR CE QU'ELLE TENDAIT PAR INSINUATION A RUINER PAR LA QUALIFICATION DE FILS DE FAILLI LA CONSIDERATION DONT IL JOUISSAIT DANS DES LIEUX AUTRES QUE CELUI OU LA FAILLITE AVAIT ETE PRONONCEE, AUX YEUX DES DESTINATAIRES DES DOCUMENTS INCRIMINES QUI ETAIENT SON EMPLOYEUR, LA PERSONNE QU'IL COMPTAIT EPOUSER ET UN AMI";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION;

QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE Y... JACQUES A ADRESSE, LE 23 OCTOBRE 1964, SOUS PLI FERME AU NOMME Z..., DEMEURANT A BAILLEAU-LE-PIN (EURE-ET-LOIR), LA PHOTOCOPIE D'UNE PAGE DU JOURNAL D'ANNONCES JUDICIAIRES LES PETITES AFFICHES, DES 20-21 OCTOBRE 1964, CONTENANT L'AVIS D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE DU 19 OCTOBRE 1964 DECLARANT RESOLU LE CONCORDAT INTERVENU ENTRE LA SOCIETE "P X... ET FILS", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, ET SES CREANCIERS, ET PRONONCANT LA FAILLITE DE CETTE SOCIETE;

QUE LEDIT Y... A COMPLETE CETTE PHOTOCOPIE, D'UNE PART, EN Y AJOUTANT -APRES L'INDICATION DU SIEGE SOCIAL, LES MOTS "ET A SAINT-ANGE, EURE-ET-LOIR", D'AUTRE PART EN SIGNALANT L'AVIS DE FAILLITE PAR UN TRAIT ET UNE FLECHE TRACES A L'ENCRE ROUGE ET ENFIN, EN PORTANT LA MENTION MANUSCRITE SUIVANTE :

"IL N'Y AURA PAS D'HERITAGE";

QUE LE NOMME Y... A ENVOYE, LE 1ER DECEMBRE 1964, AU SUSNOMME Z..., A LA DEMOISELLE A... ET AU SIEUR B..., TOUS TROIS DOMICILIES EN EURE-ET-LOIR, UNE FEUILLE DU MEME JOURNAL DES 26-27 NOVEMBRE 1964 CONTENANT AVIS DONNE AUX CREANCIERS D'AVOIR A PRODUIRE A LA FAILLITE DE LA SOCIETE "P X... ET FILS";

QU'IL A ECRIT AU-DESSUS DE CET AVIS, A L'ENCRE ROUGE, LE MOT "FAILLITE";

QU'IL A ENTOURE LEDIT AVIS D'UN TRAIT, SOULIGNE D'UNE FLECHE, EGALEMENT A L'ENCRE ROUGE, ET COMPLETE L'ADRESSE DE LA SOCIETE PAR LA MENTION DACTYLOGRAPHIEE "ET A SAINT-ANGE, EURE-ET-LOIR";

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES PREMIERS JUGES, POUR DECLARER Y... COUPABLE DU DELIT ET DE LA CONTRAVENTION DE DIFFAMATION A L'EGARD DE X... BERNARD, PARTIE CIVILE, LEQUEL EST LUI AUSSI, DOMICILIE DANS LE DEPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR, ET ACCORDER A CELUI-CI DES REPARATIONS CIVILES, ONT NOTAMMENT ENONCE QUE LE CHOIX FAIT PAR Y... DE SES CORRESPONDANTS, Z..., LA DEMOISELLE A... ET B..., RESPECTIVEMENT EMPLOYEUR, FIANCEE ET AMI DE BERNARD X..., REVELAIT LE DESIR DU PREVENU D'ATTEINDRE CE DERNIER DANS SON HONNEUR ET SA CONSIDERATION A L'OCCASION DU JUGEMENT DECLARANT LA FAILLITE DE LA SOCIETE "PAUL X... ET FILS", LEDIT PAUL X... ETANT LE PERE DE BERNARD;

QUE DE PLUS L'INDICATION DONNEE PAR Y..., APRES L'ADRESSE SOCIALE A PARIS, DE LA SOCIETE FAILLIE, DE LA PETITE COMMUNE OU DEMEURE BERNARD X... DEMONTRAIT SURABONDAMMENT QUE CELUI-CI ETAIT LA VICTIME DESIGNEE PAR LES MANOEUVRES DIFFAMATOIRES EMPLOYEES PAR LE PREVENU;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER CE JUGEMENT ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE INDIQUE QUE LA PUBLICITE SUPPLEMENTAIRE ET OFFICIEUSE QUI A ETE AINSI FAITE PAR Y... D'UNE DECISION DE JUSTICE ETAIT SEULEMENT SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LA CONSIDERATION DE LA SOCIETE DONT LA DECLARATION DE FAILLITE ETAIT ANNONCEE ET DE SES DIRIGEANTS, ALORS QUE X... BERNARD N'A JAMAIS PARTICIPE A LA DIRECTION OU A L'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE;

QUE CELLE-CI EXPLOITANT UNE USINE DANS LA COMMUNE DE SAINT-ANGE (EURE-ET-LOIR), L'ENVOI DES JOURNAUX PAR LE PREVENU "ET LES ADDITIONS QU'IL Y AVAIT FAITES" AVAIENT POUR BUT NON CONTESTE D'ATTIRER L'ATTENTION DES PERSONNES HABITANT CE DEPARTEMENT SUR LA FAILLITE DE LA SOCIETE "P X... ET FILS", DECLAREE A PARIS, ET DONT ELLES POUVAIENT NE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE;

QUE, DES LORS, BERNARD X... "N'ETANT NI NOMME, NI DESIGNE, NI MIS PERSONNELLEMENT EN CAUSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE DANS LES TEXTES INCRIMINES, NE PEUT SOUTENIR QUE CEUX-CI SONT DIFFAMATOIRES A SON EGARD";

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A OMIS DE PRECISER DANS QUELLE INTENTION Y... A AINSI TENU A INFORMER DE CETTE FAILLITE LES TROIS CORRESPONDANTS AUXQUELS IL S'EST SPECIALEMENT ADRESSE DANS LA CRAINTE QU'ILS AIENT PU L'IGNORER;

QU'UNE TELLE OMISSION DOIT ENTRAINER LA CENSURE DE L'ARRET ATTAQUE;

QU'EN EFFET, LA DIFFAMATION DEMEURE PUNISSABLE LORSQUE, BIEN QUE DIRIGEE EN APPARENCE CONTRE UNE TIERCE PERSONNE, ELLE REJAILLIT, EN REALITE, SUR UNE AUTRE ET L'ATTEINT PERSONNELLEMENT QUOIQUE PAR VOIE INDIRECTE;

QU'IL INCOMBAIT, EN CONSEQUENCE, A LA COUR D'APPEL DE DIRE SI, EN L'ESPECE, Y..., PAR LA PUBLICITE A LAQUELLE IL S'EST LIVRE, PUBLICITE QUI S'EST REVELEE D'AILLEURS INUTILE, A LA SUITE DE CELLE FAITE QUELQUES JOURS APRES PAR LE SYNDIC DANS LE JOURNAL L'ECHO REPUBLICAIN DE LA BEAUCE ET DE LA PERCHE DU 19 DECEMBRE 1964, ET QUI, EN OUTRE, COMPORTE NOTAMMENT UN COMMENTAIRE EXCLUSIF D'UNE INFORMATION STRICTEMENT OBJECTIVE ("IL N'Y AURA PAS D'HERITAGE"), A, OU NON, CHERCHE A ATTEINDRE BERNARD X... LUI-MEME EN TENTANT DE FAIRE REJAILLIR SUR LUI LE DISCREDIT RESULTANT DE LA MISE EN FAILLITE D'UNE SOCIETE QU'AVAIT DIRIGEE SON PERE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 5 OCTOBRE 1966, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR X... BERNARD RELATIVEMENT AUX FAITS QUALIFIES PAR LA PREVENTION DE DELIT ET DE CONTRAVENTION, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRETE ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM ROQUES ET RYZIGER.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 66-93296
Date de la décision : 24/10/1967
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps diffamés - Personne visée indirectement

La diffamation demeure punissable lorsque, bien que dirigée en apparence contre une tierce personne, elle rejaillit en réalité sur une autre et que telle est l'intention de son auteur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1967, pourvoi n°66-93296, Bull. crim. N. 264
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 264

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1967:66.93296
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