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24/10/1967 | FRANCE | N°66-91818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1967, 66-91818


REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (RENE), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE LA DIFFUSION NOUVELLE;

2° Y... (MAURICE), DIT "Z...
A...", CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 AVRIL 1966, QUI A CONDAMNE LE PREMIER DU CHEF D'APOLOGIE DE CRIMES DE COLLABORATION AVEC L'ENNEMI ET LE SECOND, DU CHEF DE COMPLICITE DE CE DELIT, ET DECLARE LA SOCIETE SUSVISEE CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA

LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, ...

REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (RENE), AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE LA DIFFUSION NOUVELLE;

2° Y... (MAURICE), DIT "Z...
A...", CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 AVRIL 1966, QUI A CONDAMNE LE PREMIER DU CHEF D'APOLOGIE DE CRIMES DE COLLABORATION AVEC L'ENNEMI ET LE SECOND, DU CHEF DE COMPLICITE DE CE DELIT, ET DECLARE LA SOCIETE SUSVISEE CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ERREUR DE QUALIFICATION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS DU CHEF D'APOLOGIE DES CRIMES ET DELITS DE COLLABORATION AVEC L'ENNEMI ET COMPLICITE DE CE DELIT;

AUX MOTIFS QUE PHILIPPE HENRIOT, ADHERENT A LA MILICE, COMBATTAIT LA RESISTANCE A L'OCCUPANT ET FAVORISAIT CELUI-CI ET QUE SON ELOGE CONSTITUERAIT L'APOLOGIE DU CRIME DE COLLABORATION AVEC L'ENNEMI, REPRIME PAR L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881;

"ALORS, D'UNE PART, QUE L'APOLOGIE EST LE FAIT DE REPRESENTER UN CRIME COMME DIGNE D'ELOGE ET QUE RIEN DANS L'ARTICLE INCRIMINE N'IMPLIQUE L'ADMIRATION DE L'AUTEUR POUR UN ACTE QUELCONQUE DE COLLABORATION DE PHILIPPE HENRIOT, DONT IL SE BORNE A FAIRE L'ELOGE DU CARACTERE;

"QU'AINSI LA COUR, CONFONDANT L'APOLOGIE DE L'HOMME ET CELLE DE SES ACTES, A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION QUI SERA REDRESSEE PAR LE JUGE DE CASSATION;

"ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS, Y... A CONTESTE, A BON DROIT, LE ROLE DE COMPLICE QUI LUI ETAIT ATTRIBUE, PUISQU'IL AVAIT IGNORE LA PUBLICATION PAR RIVAROL DE CES PASSAGES DE SON LIVRE ET L'ADDITION PAR X... DU TITRE ET DES COMMENTAIRES;

"QU'AINSI LES CONDITIONS DE LA COMPLICITE, AU SENS DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, NE SONT PAS REUNIES A SON ENCONTRE;

"ET QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN APPLIQUANT A TORT L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET LES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL ET NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ECHAPPER A LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION";

SUR LE MOYEN, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE;

ATTENDU QUE DANS SON NUMERO 702 DU 25 JUIN 1964, LE JOURNAL HEBDOMADAIRE RIVAROL, DONT X..., RENE, EST LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION A FAIT PARAITRE SOUS LE TITRE :

"QUAND ON NE SONGE QU'A L'ASSASSINAT POUR SE DEBARRASSER D'UN CONTRADICTEUR C'EST QU'ON N'A PAS D'ARGUMENTS (PHILIPPE HENRIOT)", UN ARTICLE CONTENANT DES EXTRAITS D'UN OUVRAGE INTITULE "HISTOIRE DE LA COLLABORATION", DE Y..., DIT Z...-A..., ET EDITE PAR B...;

QUE CES EXTRAITS SONT PRECEDES D'UN TEXTE DE PRESENTATION DONT X... RECONNAIT ETRE L'AUTEUR ET QUI FORME AVEC CEUX-CI UN TOUT, DONT L'OBJET EST L'EXALTATION DE LA MEMOIRE DE PHILIPPE HENRIOT, A RAISON DE L'ENSEMBLE DE L'ACTIVITE QUE CELUI-CI A EUE PENDANT L'OCCUPATION DE LA FRANCE PAR LES ARMEES ALLEMANDES, NOTAMMENT POUR SES EDITORIAUX QUOTIDIENNEMENT DIFFUSES A L'EPOQUE AU MICRO DE RADIO-PARIS;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE CETTE ACTIVITE, EGALEMENT MARQUEE PAR UNE ADHESION A LA MILICE, A EU POUR BUT DE COMBATTRE LA RESISTANCE A L'OCCUPANT ET DE FAVORISER AINSI LES ENTREPRISES DE CE DERNIER;

QU'ELLE TOMBAIT DES LORS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS PENALES REPRIMANT LES CRIMES ET DELITS DE COLLABORATION AVEC L'ENNEMI;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT APPLICATION A X... DE L'ARTICLE 24, ALINEA 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUI PUNIT CELUI QUI FAIT L'APOLOGIE DE TELLES INFRACTIONS;

QU'EN EFFET, L'EXALTATION D'UN HOMME, LORSQU'ELLE EST FAITE, COMME EN L'ESPECE, A RAISON DE FAITS CONSTITUANT L'UN DES CRIMES ET DELITS ENUMERES PAR CE TEXTE, CARACTERISE LE DELIT D'APOLOGIE QUE LEDIT TEXTE PREVOIT ET SANCTIONNE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE;

SUR LE MOYEN, PRIS DANS SA SECONDE BRANCHE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL N'EST ETABLI PAR AUCUN ELEMENT DE LA PROCEDURE QUE LES EXTRAITS DE L'OUVRAGE INTITULE "HISTOIRE DE LA COLLABORATION", AINSI PUBLIES PAR X... EN INFRACTION A L'ARTICLE 24, ALINEA 3, DE LA LOI SUR LA PRESSE, L'ONT ETE CONTRE LE GRE, OU A L'INSU, DE Y..., DIT Z...-A..., AUTEUR DUDIT OUVRAGE;

QU'AU CONTRAIRE, IL EST PRECISE DANS LE TEXTE DE PRESENTATION QUE CETTE PUBLICATION A ETE FAITE AVEC L'AUTORISATION DE Y...;

QUE CECI EST CONFIRME PAR B..., L'EDITEUR, QUI A DECLARE, AU COURS DE SON INTERROGATOIRE DU 7 DECEMBRE 1964, QUE C'EST L'AUTEUR DU LIVRE QUI DESIGNE LES JOURNAUX AUXQUELS IL SOUHAITE VOIR ENVOYER LES "BONNES FEUILLES" DE SON OUVRAGE ET QU'EN L'ESPECE, C'EST EN ACCORD AVEC Y... QUE LES "BONNES FEUILLES" DONT ONT ETE TIRES LES EXTRAITS INCRIMINES ONT ETE ENVOYEES A RIVAROL;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU Y..., AUTEUR D'UN TEXTE CONTENANT L'APOLOGIE DE LA COLLABORATION AVEC L'ENNEMI ET PUBLIE AVEC SON ACCORD PAR X..., COMME COMPLICE DE CE DERNIER, ET LUI A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI PRECITEE, LEQUEL, DANS SON ALINEA 2, RENVOIE A L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL;

QU'AINSI LE MOYEN, PRIS DANS SA SECONDE BRANCHE, DOIT ETRE REJETE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 66-91818
Date de la décision : 24/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Apologie de crimes - Apologie du crime de collaboration avec l'ennemi - Application de l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 (loi du 5 janvier 1951)

L'exaltation d'un homme, lorsqu'elle est faite à raison de faits constituant l'un des crimes et délits énumérés par l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, caractérise le délit d'apologie que ledit texte prévoit et sanctionne.


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 24 AL. 3
LOI du 05 janvier 1951

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1967, pourvoi n°66-91818, Bull. crim. N. 263
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 263

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1967:66.91818
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