Sur le premier moyen :
Vu l'article 342, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu que la recherche de maternité ou de paternité est admise dès lors qu'elle ne nécessite pas la constatation d'une filiation de caractère adultérin entre l'enfant, réclamant, et le parent qui est l'objet de cette recherche ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 22 juin 1900, veille de leur mariage, les époux Z..., ont, en vue de la légitimation, reconnu leur fils Antonin, né le 11 janvier 1898 que Y... étant, à l'époque de la conception, retenu dans les liens d'un premier mariage dont étaient issus deux enfants, dame Z..., instruite après le décès de son mari de l'irrégularité de cette légitimation, a fait, en 1944, une nouvelle reconnaissance d'Antonin, lequel a été, en application de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, alors en vigueur, légitimé par un jugement du 2 mai 1944 ; que les consorts Y..., enfants légitimes des époux Z..., ayant fait tierce opposition à cette décision, la légitimation a été annulée par un jugement du 24 juillet 1958, passé en force de chose jugée ; qu'Antonin Y... a alors engagé une action en recherche de maternité naturelle ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette action, la Cour d'appel énonce "que la déclaration judiciaire de maternité, qui est une reconnaissance forcée, est soumise ... à (la) condition ... qu'elle ne révèle pas ... l'adultérinité ..." ; que les juges du second degré retiennent ensuite que la reconnaissance faite par la mère en 1944, la requête aux fins de légitimation post nuptias et le jugement annulant cette légitimation "s'opposent à l'action en recherche qui ferait ... apparaître l'adultérinité qu'ils ont respectivement constatée et déclarée ..." ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors cependant que l'action en recherche de maternité était recevable dès lors que la mère n'étant pas mariée à l'époque de la conception, cette action ne faisait pas apparaître, par elle-même, sans avoir à tenir compte de documents étrangers à cette recherche, le caractère adultérin de l'enfant à l'égard du père, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 908, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l'incapacité de recevoir édictée par ce texte, et qui n'a pour but que de protéger la famille du parent marié au moment de la conception, est limitée aux rapports de ce parent et de l'enfant, lequel a, dans la succession de l'autre auteur, les droits d'un enfant naturel simple ;
Attendu que la Cour d'appel a prononcé la nullité d'une donation consentie le 9 juillet 1949 par veuve Y..., née Marie X..., à son fils Antonin, au motif que celui-ci était un enfant adultérin à l'égard du père ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement dans les limites des deux moyens, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Bordeaux le 22 avril 1963 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil.