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20/06/1967 | FRANCE | N°67-91400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1967, 67-91400


IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE NOUMEA, EN DATE DU 18 AVRIL 1967, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE REFUSANT DE LE METTRE EN LIBERTE PROVISOIRE LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 118 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE DANS SA TENEUR RESULTANT DE LA LOI DU 25 MARS 1935, AUCUN POURVOI NE PEUT ETRE RECU CONTRE LES DECISIONS STATUANT SUR LE MAINTIEN DE L'ARRESTATION OU DE LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE;

QUE SI CETTE LOI N'A PAS ETE DIRECTEMENT RENDUE APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE

, ELLE L'A ETE PAR LA REFERENCE QU'Y FAIT L'ARTICLE 416 DU ...

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE NOUMEA, EN DATE DU 18 AVRIL 1967, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE REFUSANT DE LE METTRE EN LIBERTE PROVISOIRE LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 118 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE DANS SA TENEUR RESULTANT DE LA LOI DU 25 MARS 1935, AUCUN POURVOI NE PEUT ETRE RECU CONTRE LES DECISIONS STATUANT SUR LE MAINTIEN DE L'ARRESTATION OU DE LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE;

QUE SI CETTE LOI N'A PAS ETE DIRECTEMENT RENDUE APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE, ELLE L'A ETE PAR LA REFERENCE QU'Y FAIT L'ARTICLE 416 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, ETENDU A CE TERRITOIRE PAR LE DECRET DU 22 JANVIER 1936, PUBLIE PAR ARRETE GUBERNATORIAL DU 23 MARS 1936;

QUE LEDIT ARTICLE, DANS SA REDACTION A LA DATE DE LADITE PUBLICATION, ENONCE EN EFFET, DANS SON DEUXIEME ALINEA, QUE " LES ARRETS RENDUS PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION SERONT SUSCEPTIBLES DE POURVOI SELON LES REGLES PRESCRITES PAR LE PRESENT CODE ", ET ABROGE DANS SON ALINEA 9 TOUTES LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE OU DES LOIS PARTICULIERES JUSQUE-LA APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE, A LA SEULE EXCEPTION DES REGLES PLUS RESTRICTIVES;

QU'AINSI LE POURVOI DE X... DOIT ETRE DECLARE NON RECEVABLE;

DECLARE NON RECEVABLE LE POURVOI DE X... PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M COSTA AVOCAT GENERAL : M BARC


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 67-91400
Date de la décision : 20/06/1967
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire d'outre-mer - Nouvelle-Calédonie - Cassation - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant en matière de détention préventive (non)

L'article 118 du Code d'instruction criminelle dans sa teneur résultant de la loi du 25 mars 1935 est applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu des dispositions de l'article 416 dudit code, rendu applicable dans le territoire par le décret du 22 janvier 1936, lui-même publié par arrêté gubernational du 23 mars 1936. Il résulte que le pourvoi contre une décision statuant sur le maintien de l'arrestation ou sur la mise en liberté provisoire n'est pas recevable.


Références :

Arrêté du 23 mars 1936 gubernatorial
Code d'instruction criminelle 118
Code d'instruction criminelle 416
Décret du 22 janvier 1936
LOI du 25 mars 1935

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1967, pourvoi n°67-91400, Bull. crim. N. 183
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 183

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1967:67.91400
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