REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 2 MARS 1966 QUI, DANS DES POURSUITES POUR DIFFAMATIONS NON PUBLIQUES ENGAGEES SUR CITATION DIRECTE DELIVREE A SA REQUETE, A DECLARE QUE CES POURSUITES ETAIENT NULLES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION, DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA CITATION DELIVREE PAR LE DEMANDEUR IRRECEVABLE FAUTE D'AVOIR ETE DENONCEE AU MINISTERE PUBLIC;
"ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE DENONCIATION A ETE FAITE AVANT QUE L'AFFAIRE EUT ETE FIXEE D'UNE MANIERE DEFINITIVE ;
"ET QUE, D'AUTRE PART, IL EUT ETE EXCIPE DE CETTE CAUSE D'IRRECEVABILITE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR EXPLOIT DU 10 MARS 1965, X... (ROGER), QUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT DECLARE EN FAILLITE, A FAIT CITER LE SYNDIC Y... (JEAN), A COMPARAITRE, A L'AUDIENCE DU 7 AVRIL 1965, DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE, LUI FAISANT GRIEF DE LUI AVOIR FAIT ADRESSER, LE 11 DECEMBRE 1964, A L'OCCASION D'UN PROCES SE RATTACHANT A LA LIQUIDATION DE CETTE FAILLITE, UNE ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ET OU IL ETAIT NOTAMMENT ECRIT : "ATTENDU QUE CE DERNIER X... (ROGER) A FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION POUR DETOURNEMENT DE L'ACTIF DE LA SOCIETE ECM" ;
QU'A L'AUDIENCE DU 7 AVRIL 1965, LE PREVENU ET LA PARTIE CIVILE ONT ETE REPRESENTES PAR LEURS AVOCATS ET QUE LE TRIBUNAL A, LE MEME JOUR, FIXE A 300 FRANCS, LA CONSIGNATION A VERSER PAR X... (ROGER), PUIS RENVOYE L'AFFAIRE AU 12 MAI SUIVANT ;
QUE LA NOTIFICATION DE LA CITATION AU MINISTERE PUBLIC, PRESCRITE PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LA PRESSE, N'A ETE FAITE, A LA REQUETE DE X..., QUE LE 11 MAI 1965 ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, DES LORS QUE LE TRIBUNAL AVAIT ETE SAISI, IN LIMINE LITIS, DE REQUISITION EN CE SENS DU MINISTERE PUBLIC, ONT ESTIME QUE LA POURSUITE DEVAIT ETRE DECLAREE NULLE, AU REGARD DE L'ARTICLE PRECITE ;
QU'EN EFFET LA NOTIFICATION AU MINISTERE PUBLIC, PRESCRITE PAR CE TEXTE, DEVAIT ETRE EFFECTUEE AVANT QUE LE TRIBUNAL N'EVOQUE L'AFFAIRE, SOIT EN L'ESPECE, AVANT LE 7 AVRIL 1965, DATE A LAQUELLE LE PREVENU A ETE, AUX TERMES DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, APPELE A COMPARAITRE DEVANT LE PREMIER JUGE ;
QU'A CET EGARD, AINSI QUE L'OBSERVE JUSTEMENT LA COUR D'APPEL, LA NOTIFICATION TARDIVEMENT REALISEE LE 11 MAI, NE POUVAIT AVOIR EFFET DE REPARER RETROACTIVEMENT L'OMISSION D'UNE FORMALITE EXIGEE PAR LA LOI, A PEINE DE NULLITE DE LA POURSUITE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M TURQUEY - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM TALAMON ET ROUVIERE