Vu l'article 397 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque l'accident ou la blessure dont leur assuré social est victime est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants-droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure ; qu'il s'ensuit que le droit au remboursement des caisses n'a pour limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en vertu des dispositions du droit commun ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Moulay X... a été victime, le 17 août 1959, d'un accident de la circulation dont Rossi di Montalera a été reconnu entièrement responsable, a limité aux prestations antérieures au 17 février 1961 le remboursement à effectuer à la Caisse primaire de sécurité sociale, au motif que l'expert judiciairement commis au cours de l'instance engagée en vue d'obtenir la réparation du préjudice, conformément au droit commun, a fixé à cette date la consolidation de la blessure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune limitation, autre que celle résultant du montant de l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable, ne restreint le droit des caisses d'obtenir le remboursement des dépenses qui leur ont été occasionnées par l'accident ou la blessure et quel qu'ait été leur mode de calcul, la Cour d'appel, en apportant aux dispositions du Code de la sécurité sociale une restriction qu'elles ne comportent pas, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qui concerne la répartition de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 16 novembre 1964 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.