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15/02/1967 | FRANCE | N°66-92219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1967, 66-92219


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LAURENT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 10 JUIN 1966, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A 300 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ET A 20 FRANCS D'AMENDE POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LE SIGNAL " HALTE-POLICE " LA COUR SUR L'ACTION PUBLIQUE;

VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966;

DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA CONTRAVENTION;

SUR L'ACTION CIVILE;

VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUN

IS ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CI...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LAURENT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 10 JUIN 1966, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A 300 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ET A 20 FRANCS D'AMENDE POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LE SIGNAL " HALTE-POLICE " LA COUR SUR L'ACTION PUBLIQUE;

VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI D'AMNISTIE DU 18 JUIN 1966;

DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA CONTRAVENTION;

SUR L'ACTION CIVILE;

VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 320 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE AU MOTIF QU'IL AURAIT COMMIS UNE CONTRAVENTION EN OMETTANT DE S'ARRETER A UN POSTE FRONTIERE ET QUE CETTE CONTRAVENTION SERAIT LA CAUSE DE BLESSURES A UN C R S QUI EST TOMBE EN GLISSANT SOUS LA VOITURE AU MOMENT OU ELLE PASSAIT A VITESSE REDUITE, EN RAISON DE CE QUE LA " CIRCULATION ETAIT UNE CONTRAVENTION ";

" ALORS QUE CES MOTIFS NE CARACTERISENT NI LA FAUTE NI LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE PRETENDUE ET LES BLESSURES, LE FAIT DE CIRCULATION N'ETANT PAS INTERDIT ET NE POUVANT L'ETRE PUISQUE LE LIEU DE L'ACCIDENT EST UN PASSAGE ROUTIER ET L'INFRACTION AU REGLEMENT AYANT CONSISTE NON PAS A CIRCULER, MAIS A AGIR AINSI SANS S'ETRE ARRETE DEVANT LE POSTE;

" ALORS, D'AILLEURS, QU'IL EST CONSTATE QUE LE DEMANDEUR CIRCULAIT LENTEMENT ET AVAIT MAL INTERPRETE UN GESTE FAIT PAR UN C R S DEPUIS L'INTERIEUR DU POSTE ET QU'IL AVAIT PRIS POUR UNE AUTORISATION DE POURSUIVRE SON CHEMIN;

" ALORS QU'IL EST CONSTATE EN FAIT QUE LA VICTIME QUI ETAIT EN TRAIN DE CONTROLER UN CAR ARRETE SUR LA GAUCHE ET SE TROUVAIT MASQUEE PAR CE VEHICULE A QUITTE CET ENDROIT " RAPIDEMENT " POUR CONTOURNER LE CAR PAR L'ARRIERE ET SE PRECIPITER POUR TRAVERSER LA CHAUSSEE AFIN D'ARRETER LA VOITURE D'UN SIEUR Y... QUI PASSAIT DEVANT LE DEMANDEUR ET QU'IL SIFFLAIT ET QUE CE FUT A CE MOMENT, EN PRESENCE DE LA VOITURE DU DEMANDEUR QUI ROULAIT LENTEMENT QUE LE C R S GLISSA SUR LE SOL MOUILLE ET TOMBA, LES DEUX JAMBES EN AVANT, ENTRE LES ROUES AVANT ET ARRIERE GAUCHE DE LA VOITURE DU DEMANDEUR QUI NE PUT L'EVITER;

" ALORS ENFIN QUE L'EMPLACEMENT DU POINT DE CHOC A 1,10 METRE DU BORD DE LA CHAUSSEE, A 1,25 METRE EN ARRIERE DES ROUES ARRIERES DE LA VOITURE ARRETEE, MONTRE QUE LE DEMANDEUR ROULAIT LENTEMENT ET BIEN A SA DROITE, ET QUE LES FAITS AINSI CONSTATES CARACTERISENT LA FAUTE UNIQUE DE LA VICTIME DONT LA CHUTE ETAIT IMPREVISIBLE EN MEME TEMPS QUE L'ABSENCE DE TOUTE RELATION CAUSALE MEME LOINTAINE ENTRE LE FAIT DE " CIRCULATION " ET LES BLESSURES;

" ET EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR LA RESPONSABILITE ENTIERE;

" ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS CONSTATES QUE LA VICTIME A COMMIS UNE FAUTE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC SES BLESSURES EN SORTANT BRUSQUEMENT DE DERRIERE UN CAR POUR TRAVERSER LA CHAUSSEE RAPIDEMENT, TENTANT D'ARRETER ET SIFFLANT UNE VOITURE QUI POURSUIVAIT SON CHEMIN DEVANT LE DEMANDEUR, SANS PRENDRE GARDE A LA VOITURE DU DEMANDEUR QUI ROULAIT DOUCEMENT ET A DROITE, ET EN GLISSANT SUR LA CHAUSSEE LES DEUX PIEDS EN AVANT ENTRE LES ROUES AVANT ET ARRIERE GAUCHE DE LA VOITURE DU DEMANDEUR QUI NE POUVAIT DES LORS EVITER L'ACCIDENT ";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 7 JUIN 1965, A CLAVIERES, AU POSTE DE CONTROLE DE LA FRONTIERE FRANCO-ITALIENNE, LE DEMANDEUR, CIRCULANT EN AUTOMOBILE, A DEPASSE, SANS AUTORISATION, LE SIGNAL " HALTE-POLICE ";

QU'IL A, ALORS, HEURTE ET GRIEVEMENT BLESSE UN GARDE D'UNE COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE AU MOMENT OU CE DERNIER, VENANT DE CONSTATER LE PASSAGE IRREGULIER D'UNE AUTRE VOITURE, TRAVERSAIT LA ROUTE AFIN DE DONNER L'ALERTE;

QUE LE GARDE SE TROUVAIT DANS LA ZONE PROTEGEE PAR LE SIGNAL SUSVISE, LEQUEL IMPOSE AUX CONDUCTEURS L'OBLIGATION DE S'ARRETER;

QU'EN CONSEQUENCE, LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, DU AU FAIT QUE X... N'A PAS RESPECTE LA SIGNALISATION DU POSTE DE POLICE, INCOMBE TOTALEMENT AU DEMANDEUR;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI NE SONT PAS ENTACHEES D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

QU'EN EFFET, TOUT CONDUCTEUR ETANT TENU DE S'ARRETER DANS LA ZONE PROTEGEE ET NE POUVANT REPARTIR QU'AVEC UNE AUTORISATION, LA VICTIME N'AVAIT PAS A SE PREMUNIR, AVANT DE TRAVERSER LA CHAUSSEE, CONTRE LES DANGERS QUE POUVAIT PRESENTER LA CIRCULATION DES VEHICULES;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCATS : MM ROUSSEAU ET SOURDILLAT


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 66-92219
Date de la décision : 15/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CODE DE LA ROUTE - Signalisation - Panneau "Halte Police" - Protection assurée aux agents de la force publique - Portée

* CODE DE LA ROUTE - Intervention de la police - Zone protégée par un panneau "Halte-Police" - Protection accordée aux agents de la force publique.

Un garde exerçant un contrôle à la frontière, dans la zone protégée par le signal "Halte-Police" n'est pas tenu de se prémunir contre les dangers que présente la circulation des véhicules.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1967, pourvoi n°66-92219, Bull. crim. N. 66
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 66

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1967:66.92219
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