SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 31 OCTOBRE 1963) A, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 478 DU CODE DE COMMERCE, DECLARE INOPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA FAILLITE DE GREFFE, A QUI UNE DECISION DE JUSTICE PRECEDENTE AVAIT DECLARE COMMUNE LA FAILLITE DE LA SARL SOCIETE ELBEUVIENNE DES VINS ET ALCOOLS (SEVA) LES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES PRISES LES 18 ET 26 SEPTEMBRE 1959 ET 13 MARS 1961 PAR LES ETABLISSEMENTS SAVIGNON, SARL, SUR LES IMMEUBLES DUDIT GREFFE POUR CONSERVER L'HYPOTHEQUE ACCORDEE PAR CELUI-CI EN GARANTIE DE L'OUVERTURE DE CREDIT DE TRENTE MILLIONS D'ANCIENS FRANCS CONSENTIE LE 1ER SEPTEMBRE 1959 PAR LES ETABLISSEMENTS SAVIGNON A LA SEVA DONT IL S'EST PORTE CAUTION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE L'ACTE DE CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE A ETE PASSE APRES LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SEVA FIXEE AU 1ER JANVIER 1959 PAR JUGEMENT DU 21 AVRIL 1961 ET QUE CETTE DATE S'APPLIQUAIT EGALEMENT A LA FAILLITE DE GREFFE PRONONCEE PAR LE MEME JUGEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE COMMERCE, ALORS QUE L'EXTENSION DE LA FAILLITE A UNE PERSONNE PHYSIQUE, MAITRE DE X..., CONDUIT, DES LORS QUE N'EST PAS CONSTATE LE CARACTERE PUREMENT FICTIF DE LA SOCIETE, A UNE FAILLITE DISTINCTE DE LA FAILLITE SOCIALE, EXCLUT TOUTE CONFUSION DES PATRIMOINES ET PROVOQUE LA CONSTITUTION DE DEUX MASSES SEPAREES;
QUE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA PERSONNE PHYSIQUE DOIT ETRE DES LORS EXPRESSEMENT CONSTATEE ET FIXEE A SA DATE REELLE;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION EN CE SENS, C'EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 444 DU CODE DE COMMERCE, LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE QUI DOIT ETRE RETENUE;
QUE TEL ETAIT, EN L'ESPECE, LE CAS, SELON LES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET, ET QUE LEDIT ARRET, EN APPLIQUANT ARBITRAIREMENT ET D'OFFICE A LA FAILLITE GREFFE LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS DE LA FAILLITE SEVA, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE SI L'EXTENSION DE LA FAILLITE SOCIALE AU VERITABLE MAITRE DE X... IMPLIQUE LA FAILLITE PERSONNELLE DE CELUI-CI ET S'IL Y A LIEU EN PRINCIPE A CONSTITUTION D'UNE MASSE DISTINCTE EXCLUANT POUR LES CREANCIERS PERSONNELS DU DIRIGEANT LA POSSIBILITE DE PRODUIRE DANS LA FAILLITE DE LA SOCIETE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE CETTE EXTENSION EST LA CONSEQUENCE DE LA CIRCONSTANCE QUE, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, LE DIRIGEANT A FAIT DES ACTES DE COMMERCE POUR SON PROPRE COMPTE, D'OU IL SUIT QUE LA DECISION QUI LUI DECLARE COMMUNE LA FAILLITE DE LA SOCIETE, ET QUI N'A PAS A CONSTATER LA CESSATION DES PAYEMENTS DE CELUI-CI, NI, PAR CONSEQUENT, A EN DETERMINER LA DATE, A POUR EFFET DE LUI RENDRE COMMUNE, AVEC SA DATE, LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SOCIETE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N° 64-10698. ETABLISSEMENTS SAVIGNON C/ LANGLOIS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M BRUNHES - AVOCAT GENERAL : M ROBIN - AVOCATS : MM RICHE ET GIFFARD.