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11/01/1967 | FRANCE | N°JURITEXT000006974931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 1967, JURITEXT000006974931


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 168 DU DECRET N° 46 2769 DU 27 NOVEMBRE 1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, ENSEMBLE LES ARTICLES 159, 23 ET 21 DU DECRET N° 47 2100 DU 22 OCTOBRE 1947 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES COMBINES QUE DANS LE CAS OU, PAR SUITE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, LES SERVICES DES INTERESSES NE PEUVENT PAS ETRE CERTIFIES PAR LES EXPLOITANTS, ILS DOIVENT ETRE JUSTIFIES PAR DES ATTESTATIONS DE TRAVAILLEURS, PENSIONNES DE LA CAISSE AUTONOME OU POUVANT JUSTIFIER DE LEURS SERVICES PERSONNELS ;

QUE CES ATTESTATIONS, ETABL

IES SUR DES FORMULES SPECIALES DEVANT LE MAIRE DE LA RESIDENC...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 168 DU DECRET N° 46 2769 DU 27 NOVEMBRE 1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, ENSEMBLE LES ARTICLES 159, 23 ET 21 DU DECRET N° 47 2100 DU 22 OCTOBRE 1947 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES COMBINES QUE DANS LE CAS OU, PAR SUITE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, LES SERVICES DES INTERESSES NE PEUVENT PAS ETRE CERTIFIES PAR LES EXPLOITANTS, ILS DOIVENT ETRE JUSTIFIES PAR DES ATTESTATIONS DE TRAVAILLEURS, PENSIONNES DE LA CAISSE AUTONOME OU POUVANT JUSTIFIER DE LEURS SERVICES PERSONNELS ;

QUE CES ATTESTATIONS, ETABLIES SUR DES FORMULES SPECIALES DEVANT LE MAIRE DE LA RESIDENCE DES TEMOINS SONT APPRECIEES EN PREMIER LIEU, PAR LA COMMISSION CHARGEE DE LIQUIDER LES PRESTATIONS DONT LE PAYEMENT INCOMBE AU FONDS SPECIAL DE RETRAITES, ET, ENSUITE, PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE AUTONOME NATIONALE, QUI EST SEUL JUGE DE LA FORCE PROBANTE DES ATTESTATIONS PRODUITES ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR, DANS LE DECOMPTE DES DROITS A PENSION DE LALLART, OUVRIER MINEUR, UNE PERIODE DE TRAVAIL AUX MINES DE LENS DU 1ER AOUT AU 4 OCTOBRE 1914, L'ARRET ATTAQUE A ADMIS QUE L'INTERESSE AVAIT RAPPORTE LA PREUVE DE SON TRAVAIL, PENDANT LADITE PERIODE EN SE FONDANT SUR DES ATTESTATIONS DE TRAVAILLEURS QUI AVAIENT ETE ECARTEES, COMME INSUFFISAMMENT PROBANTES, TANT PAR LA COMMISSION SPECIALE QUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE AUTONOME ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 206 DU DECRET N° 46 2769 DU 27 NOVEMBRE 1946 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE : LES PERIODES PENDANT LESQUELLES AU COURS DES ANNEES 1919, 1920, 1921, LES TRAVAILLEURS DES EXPLOITATIONS MINIERES OU ASSIMILEES ONT ETE OCCUPES AU DEBLAIEMENT ET A LA RECONSTITUTION DES MINES ENTRENT EN COMPTE, TANT EN CE QUI CONCERNE L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS QUE LE CALCUL DE CELLES-CI ;

QUE LE BENEFICE DE CETTE DISPOSITION EST RESERVE AUX TRAVAILLEURS QUI ETAIENT OCCUPES AU 2 AOUT 1914 DEPUIS UN AN AU MOINS, DANS LES MINES DONT L'EXPLOITATION A ETE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT ARRETEE EN RAISON DE L'OCCUPATION DEFINITIVE OU IMMINENTE DE L'ENNEMI, ET QUI ONT REPRIS LE TRAVAIL A LA MINE AVANT LE 1ER JANVIER 1922 ;

ATTENDU QUE POUR TENIR COMPTE A LALLART DES PERIODES DU 5 AVRIL AU 20 JUILLET 1920 ET DU 20 OCTOBRE 1920 AU 30 MARS 1921, PENDANT LESQUELLES IL AVAIT ETE EMPLOYE A DES TRAVAUX DE RECONSTITUTION DES MINES, ALORS QU'IL NE JUSTIFIAIT QUE D'UN MOIS DE SERVICES A LA MINE AVANT LE 2 AOUT 1914, ET QU'IL AVAIT REPRIS LE TRAVAIL SEULEMENT LE 24 SEPTEMBRE 1923, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'AYANT ETE SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE JUSQU'A L'AGE DE 13 ANS QU'IL AVAIT ATTEINT LE 28 MARS 1914, IL LUI AVAIT ETE LEGALEMENT IMPOSSIBLE DE TRAVAILLER DANS LES MINES PENDANT UN AN AVANT LE 2 AOUT 1914, ET QU'EN RAISON DE SON SERVICE MILITAIRE, IL N'AVAIT PAS, APRES LA PERIODE DE RECONSTITUTION DES MINES, PU REPRENDRE LE TRAVAIL AVANT LE 1ER JANVIER 1922 ;

EN QUOI L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1965, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N° 65 10 850. CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES C/ LALLART. PRESIDENT : M DROUILLAT - RAPPORTEUR : M CONSTANT - AVOCAT GENERAL :

M X... - AVOCATS : MM DE GRANDMAISON ET RAVEL. DANS LE MEME SENS :

SUR LE N° 1 : 23 OCTOBRE 1959, BULL 1959, II, N° 683 (2°), P 446. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 18 JANVIER 1963, BULL 1963, II, N° 69, P 52.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006974931
Date de la décision : 11/01/1967
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Mines - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes de travail - Absence de certificats d'exploitants - Autres attestations - Force probante - Appréciation - Compétence.

Il résulte des articles 168 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, 159, 23 et 21 du décret du 22 octobre 1947, que dans le cas le cas où, par suite de circonstances exceptionnelles, les services des intéressés ne peuvent être certifiés par les exploitants, ils doivent être justifiés par des attestations de travailleurs, pensionnés de la caisse autonome ou pouvant justifier de leurs services personnels, ces attestations étant appréciées en premier lieu par la commission chargée de liquider les prestations dont le payement incombe au Fonds spécial de retraites et ensuite par le Conseil d'administration de la caisse autonome nationale qui est seul juge de la force probante des attestations produites. Par suite, les juges du fond ne sauraient tenir compte d'attestations qui ont été écartées comme insuffisamment probantes tant par la commission spéciale que par le Conseil d'administration de la caisse autonome.

2° SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Mines - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes de travail - Période 11 - Travailleurs occupés au déblaiement et à la robante - reconstitution des mines - Travail d'au moins un an dans la mine avant le 2 août 1914 - Nécessité.

2° Le bénéfice des dispositions de l'article 206 du décret du 27 novembre 1946 qui autorise la prise en considération des périodes pendant lesquelles les travailleurs des exploitations minières et assimilées ont été occupés au déblaiement et à la reconstitution des mines est réservé aux travailleurs qui étaient occupés au 2 août 1914 depuis un an au moins dans les mines dont l'exploitation a été totalement ou partiellement arrêtée en raison de l'occupation définitive ou imminente de l'ennemi et qui ont repris le travail à la mine avant le 1er janvier 1922. La circonstance qu'un mineur n'ait pu légalement travailler dans les mines pendant un an avant le 2 avril 1914, du fait qu'il était soumis à l'obligation scolaire ne saurait être prise en considération pour le faire bénéficier des dispositions de ce texte.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 1967, pourvoi n°JURITEXT000006974931, Bull. civ. 1967 II N° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1967 II N° 18

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1967:JURITEXT000006974931
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