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23/06/1966 | FRANCE | N°64-11939

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 23 juin 1966, 64-11939


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, ENSEMBLE LES ARTICLES 2 ET 3, DANS LEUR . 1ER DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LES OUVRIERS ET EMPLOYES NE PEUVENT SE PREVALOIR, A RAISON DES ACCIDENTS ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DONT ILS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL, D'AUCUNES AUTRES DISPOSITIONS QUE CELLES QUE LA LOI EDICTE ; QUE SONT CONSIDEREES COMME MALADIES PROFESSIONNELLES LES AFFECTIONS AIGUES OU CHRONIQUES MENTIONNEES AUX TABLEAUX ANNEXES A LADITE LOI DU 25 OCTOBRE 1919 ; QUE LE DELAI DE RESPONSABILITE OU DE PR

ISE EN CHARGE N'EST PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF DE LA QUALIF...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, ENSEMBLE LES ARTICLES 2 ET 3, DANS LEUR . 1ER DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LES OUVRIERS ET EMPLOYES NE PEUVENT SE PREVALOIR, A RAISON DES ACCIDENTS ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DONT ILS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL, D'AUCUNES AUTRES DISPOSITIONS QUE CELLES QUE LA LOI EDICTE ; QUE SONT CONSIDEREES COMME MALADIES PROFESSIONNELLES LES AFFECTIONS AIGUES OU CHRONIQUES MENTIONNEES AUX TABLEAUX ANNEXES A LADITE LOI DU 25 OCTOBRE 1919 ; QUE LE DELAI DE RESPONSABILITE OU DE PRISE EN CHARGE N'EST PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF DE LA QUALIFICATION DESDITES MALADIES ; ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE L'AFFECTION DONT LA DAME X... EST ATTEINTE, EXPRESSEMENT CLASSEE PARMI LES MALADIES PROFESSIONNELLES ENUMEREES AUX TABLEAUX ANNEXES A LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919, ET QUI AURAIT ETE CONTRACTEE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE, N'ETAIT PAS UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET POUR DIRE RECEVABLE LE RECOURS DE L'INTERESSEE EXERCE EN VERTU DU DROIT COMMUN CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR POUR LA REPARATION DE SON DOMMAGE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LA PERIODE D'INCUBATION AVAIT EXCEDE LE DELAI DE RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR TEL QUE FIXE PAR LES TABLEAUX SUSDITS ; EN QUOI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 7 JANVIER 1964 ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 64-11939
Date de la décision : 23/06/1966
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL - LOI FORFAITAIRE - CARACTERE EXCLUSIF - MALADIES PROFESSIONNELLES - PERIODE D'INCUBATION AYANT EXCEDE LE DELAI DE PRISE EN CHARGE - PORTEE

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ET DES ARTICLES 2 ET 3 DANS LEUR PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919, LES OUVRIERS ET EMPLOYES NE PEUVENT SE PREVALOIR, A RAISON DES ACCIDENTS ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DONT ILS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL, D'AUCUNES AUTRES DISPOSITIONS QUE CELLES QUE LA LOI EDICTE. SONT CONSIDEREES COMME MALADIES PROFESSIONNELLES, LES AFFECTIONS AIGUES OU CHRONIQUES MENTIONNEES AUX TABLEAUX ANNEXES A LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919, LE DELAI DE RESPONSABILITE OU DE PRISE EN CHARGE N'ETANT PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF DE LA QUALIFICATION DE CES MALADIES. IL IMPORTE PEU, DES LORS, QUE LA PERIODE D'INCUBATION DE LA MALADIE AIT EXCEDE LE DELAI DE RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR TEL QUE FIXE PAR CES TABLEAUX.


Références :

LOI du 09 avril 1898 ART. 2
LOI du 25 octobre 1919 ART. 2 PAR. 1, ART. 3 PAR. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 07 janvier 1964

Dans le même sens : 1er mars 1956, Bull. 1956 IV n° 204 p. 149. 9 novembre 1961, Bull. 1961 IV n° 921 p. 730


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 23 jui. 1966, pourvoi n°64-11939, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bornet
Avocat général : Av.Gén. M. Orvain
Rapporteur ?: Rpr M. Fiatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:64.11939
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