La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1966 | FRANCE | N°64-11924

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 10 juin 1966, 64-11924


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QU'A LA SUITE DU JUGEMENT RENDU LE 4 OCTOBRE 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TOULON PRONONCANT LA LEGITIMATION ADOPTIVE PAR LES EPOUX C... DU A... DIDIER, NEE LE 16 OCTOBRE 1954 A OLLIOULES (VAR) ET DECLARE A L'ETAT CIVIL SANS INDICATION DE PERE, NI DE MERE, LES EPOUX Z... ONT FORME CONTRE CE JUGEMENT UNE TIERCE-OPPOSITION QUI, APRES INTERVENTION DE L'ASSOCIATION FAMILIALE NATIONALE DES FAMILLES X... ET B... EN CAUSE DU PREFET DU VAR ET APRES CASSATION DE DEUX ARRE

TS PRECEDENTS, A ETE REJETEE PAR LA COUR D'APPEL AU M...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QU'A LA SUITE DU JUGEMENT RENDU LE 4 OCTOBRE 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE TOULON PRONONCANT LA LEGITIMATION ADOPTIVE PAR LES EPOUX C... DU A... DIDIER, NEE LE 16 OCTOBRE 1954 A OLLIOULES (VAR) ET DECLARE A L'ETAT CIVIL SANS INDICATION DE PERE, NI DE MERE, LES EPOUX Z... ONT FORME CONTRE CE JUGEMENT UNE TIERCE-OPPOSITION QUI, APRES INTERVENTION DE L'ASSOCIATION FAMILIALE NATIONALE DES FAMILLES X... ET B... EN CAUSE DU PREFET DU VAR ET APRES CASSATION DE DEUX ARRETS PRECEDENTS, A ETE REJETEE PAR LA COUR D'APPEL AU MOTIF QUE SI L'ENFANT NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME NE DE PARENTS INCONNUS, IL AVAIT ETE ABANDONNE PAR SES PERE ET MERE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ILS SE SERAIENT CONTREDITS EN RETENANT "L'INACTION DU PERE RESULTANT DU DEFAUT D'INFORMATION DE LA MERE", TOUT EN CONSTATANT QUE CELLE-CI, AVANT COMME APRES AVRIL 1955, S'ETAIT EFFORCEE DE SOUSTRAIRE LE A... DIDIER AUX RECHERCHES DU PERE, CE QUI IMPLIQUERAIT QUE CE DERNIER AVAIT POURSUIVI SES DEMARCHES POUR RETROUVER L'ENFANT ; QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN MENTIONNANT, COMME PREUVE DE L'INACTION DU PERE, L'ABSENCE DE TOUTE RECONNAISSANCE EXPRESSE PUISQU'IL EXISTAIT UNE RECONNAISSANCE PRENATALE, VALABLE ET EFFICACE ; QU'ENFIN, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS CONSTATE L'EXISTENCE "DE LA VOLONTE NON EQUIVOQUE ET DEFINITIVE D'ABANDON, REQUISE PAR LA LOI" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN FAISANT, POUR ETABLIR L'ABANDON DE L'ENFANT PAR LA MERE, ETAT DE L'ATTITUDE DE CELLE-CI "AU COURS DE L'ENQUETE (ORDONNEE) A LA DEMANDE DE Z...", QUI REVELE "SON INTENTION BIEN ARRETEE DE SOUSTRAIRE L'ENFANT AUX RECHERCHES DE SON PERE", TOUT EN RETENANT, COMME L'UN DES ELEMENTS DE PREUVE DE LA VOLONTE D'ABANDON DU PERE, L'ATTITUDE DE CELUI-CI APRES LA FIN DE L'ENQUETE SUSMENTIONNEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, LE 1ER AVRIL 1955, Z... AVAIT ETE INFORME DES RESULTATS DE LADITE ENQUETE, LAQUELLE AVAIT PERMIS D'IDENTIFIER L'ENFANT NE DE Y... SIMON COMME ETANT DIDIER, GEORGES, FRANCOIS, NE A OLLIOULES LE 16 OCTOBRE 1954, ET QU'IL AVAIT EU, "DES LORS, AINSI QU'IL LE RECONNAIT..., LA CERTITUDE DE SA PATERNITE" ; QU'A CE MOMENT, IL AVAIT ETE PREVENU "QUE DES DEMARCHES AVAIENT ETE FAITES EN VUE DE L'ADOPTION DE L'ENFANT" ; QUE LA COUR D'APPEL RETIENT EGALEMENT QU'EN L'ETAT DE CETTE DOUBLE CERTITUDE ET DANS LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT DU RISQUE DE VOIR SON ENFANT LUI ECHAPPER POUR ETRE CONFIE A DES TIERS, IL S'EST ABSTENU, DEPUIS CETTE DATE ET JUSQU'AU JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 1955, DE TOUTES RECHERCHES QUELCONQUES ; QUE, DE CES CONSTATATIONS ET DE CES APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ENFANT AVAIT ETE ABANDONNE PAR Z..., AU SENS DE L'ARTICLE 368 DU CODE CIVIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 8 AOUT 1941, ALORS EN VIGUEUR ; QU'IL S'ENSUIT, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI ET QUI DOIVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN UNIQUE NE SAURAIT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 64-11924
Date de la décision : 10/06/1966
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

LEGITIMATION ADOPTIVE - CONDITIONS - ENFANTS VOLONTAIREMENT ABANDONNES PAR LEURS PARENTS OU DONT CEUX-CI SONT INCONNUS OU DECEDES - ATTITUDE DES PARENTS ETABLISSANT L'ABANDON DE L'ENFANT

STATUANT SUR LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LES PARENTS D'UN ENFANT, DECLARE A L'ETAT CIVIL SANS INDICATION DE PERE NI DE MERE, CONTRE LE JUGEMENT PRONONCANT SA LEGITIMATION ADOPTIVE PAR DEUX EPOUX, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SE CONTREDISENT NULLEMENT EN FAISANT, POUR ETABLIR L'ABANDON PAR LA MERE, ETAT DE SON ATTITUDE "AU COURS DE L'ENQUETE ORDONNEE A LA DEMANDE (DU PERE)", QUI REVELE "SON INTENTION BIEN ARRETEE DE SOUSTRAIRE LEDIT ENFANT AUX RECHERCHES DE (CE DERNIER)", TOUT EN RETENANT, COMME L'UN DES ELEMENTS DE PREUVE DE LA VOLONTE D'ABANDON DU PERE, L'ATTITUDE DE CELUI-CI APRES LA FIN DE CETTE ENQUETE. ET, EN CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE LE PERE, QUI RECONNAIT AVOIR EU LA CERTITUDE DE SA PATERNITE, ET AVAIT ETE PREVENU DES DEMARCHES FAITES EN VUE DE L'ADOPTION DE L'ENFANT, S'EST ABSTENU, JUSQU'AU JUGEMENT PRONONCANT LA LEGITIMATION ADOPTIVE, DE TOUTES RECHERCHES QUELCONQUES, ILS ONT PU DEDUIRE QUE CET ENFANT AVAIT ETE ABANDONNE PAR SON PERE, AU SENS DE L'ARTICLE 368 DU CODE CIVIL REDACTION DE LA LOI DU 8 AOUT 1941.


Références :

Code civil 368
LOI du 08 août 1941

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 04 mars 1964


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 10 jui. 1966, pourvoi n°64-11924, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation A. P. N. 4 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation A. P. N. 4 p. 5

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bornet
Avocat général : P.Av.Gén. M. Lemoine
Rapporteur ?: Rpr M. Pluyette
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:64.11924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award