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28/04/1966 | FRANCE | N°JURITEXT000006971831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1966, JURITEXT000006971831


Sur le moyen unique :

Attendu qu'Angignard, victime le 16 mars 1951 d'un accident du travail ayant entraîné la déformation de ses pieds, fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé de lui accorder le remboursement intégral du coût de chaussures orthopédiques au motif que la caisse n'était tenue de lui verser que le seul prix fixé au barème alors, d'une part, que le principe du remboursement intégral n'est pas contesté par la décision, et alors, d'autre part, que si le prix fixé au barème doit, en principe servir de base à ce remboursement intégral, ce n'est que

dans la mesure où l'article fourni correspond exactement à celui prévu a...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Angignard, victime le 16 mars 1951 d'un accident du travail ayant entraîné la déformation de ses pieds, fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé de lui accorder le remboursement intégral du coût de chaussures orthopédiques au motif que la caisse n'était tenue de lui verser que le seul prix fixé au barème alors, d'une part, que le principe du remboursement intégral n'est pas contesté par la décision, et alors, d'autre part, que si le prix fixé au barème doit, en principe servir de base à ce remboursement intégral, ce n'est que dans la mesure où l'article fourni correspond exactement à celui prévu au barème et non quand, comme en l'espèce, il s'en différencie à raison de telle ou telle circonstance particulière ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'Angignard victime d'un accident du travail et pouvant à ce titre prétendre au remboursement d'une paire de chaussures orthopédiques, soutenait avoir droit au remboursement intégral de leur coût, n'avoir demandé aucune amélioration de fabrication et n'avoir pas à supporter les erreurs commises par le fournisseur auquel il s'était adressé ; qu'ils ont constaté qu'Angignard avait été remboursé à 100 % du tarif ministériel de remboursement des prestations acquises au titre d'accident du travail ; que le supplément de prix qu'il avait versé provenait d'amélioration qu'il avait réclamées lors de sa commande, tant dans la fabrication que par l'adjonction de divers accessoires hors tarif ; que si Angignard déclarait n'avoir pas été en réalité d'accord de ce chef avec le fournisseur, il lui appartenait de se retourner contre lui s'il le jugeait utile, ce litige ne pouvant en tous cas modifier l'étendue de la responsabilité de la Caisse primaire qui trouvait sa limite dans les textes réglementaires ; qu'en en déduisant qu'Angignard devait être débouté de sa demande, la Commission de première instance a légalement justifié sa décision, l'allégation d'une possibilité de particularités physiques ou de prescription spéciale du médecin étant nouvelle et ne pouvant être soulevée pour la premièe fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 12 décembre 1963 par la Commission de première instance de Paris. N° 64-10.839 Angignard c/ Caisse primaire de sécurité sociale de la Région parisienne. Président : M. Vigneron - Rapporteur : M. Larrieu - Avocat général :

M. X... - Avocats : MM. Talamon et Desaché. A RAPPROCHER :

14 octobre 1954, Bull. 1954, IV, n° 605, p. 446.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006971831
Date de la décision : 28/04/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES - APPAREILS DE PROTHESE - REMBOURSEMENT - PRIX LIMITE - DEPASSEMENT

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI DEBOUTE UN ASSURE SOCIAL DE SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT INTEGRAL DES CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES DONT LE PORT LUI EST IMPOSE PAR LES SEQUELLES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN RELEVANT QU'IL A ETE REMBOURSE PAR LA CAISSE A 100% DU TARIF MINISTERIEL DE REMBOURSEMENT, QUE LE SUPPLEMENT DE PRIX PROVIENT D'AMELIORATIONS QU'IL A RECLAMEES LORS DE LA COMMANDE, QUE S'IL DECLARE N'AVOIR PAS ETE D'ACCORD DE CE CHEF AVEC LE FOURNISSEUR, IL LUI APPARTIENT DE SE RETOURNER CONTRE LUI S'IL LE JUGE UTILE, CE LITIGE NE POUVANT, EN TOUS CAS, MODIFIER L'ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE LA CAISSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1966, pourvoi n°JURITEXT000006971831, Bull. civ.N. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 402

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:JURITEXT000006971831
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