REJET DU POURVOI DE X... (FRANCISCO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1965, QUI L'A CONDAMNE A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 288 ET SUIVANTS, 289, 290 ET 291 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LES PREMIER, DEUXIEME, QUATRIEME ET SIXIEME JURES SUPPLEANTS ONT ETE APPELES A PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT POUR COMPLETER LE NOMBRE LEGAL, ET QU'AINSI N'ONT PAS ETE APPELES LES TROISIEME ET CINQUIEME SUPLEANTS, BIEN QUE, SEUL LE TROISIEME SUPPLEANT AIT ETE RADIE DE LA LISTE PAR UN ARRET MOTIVE, D'OU IL SUIT QUE L'APPEL DU SIXIEME JURE SUPPLEANT CONSTITUE UNE VIOLATION DE L'ORDRE DE L'INSCRIPTION DES JURES SUPPLEANTS ;
ALORS QUE, S'IL N'EST PAS NECESSAIRE QU'UN ARRET SOIT RENDU POUR PERMETTRE L'APPEL DES SUPPLEANTS EN CAS D'INSUFFISANCE DU NOMBRE DES JURES TITULAIRES, L'ORDRE D'INSCRIPTION DES SUPPLEANTS SUR LA LISTE NE SAURAIT ETRE ARBITRAIREMENT MODIFIE ET QUE LA CONSTATATION DE L'ABSENCE DU CINQUIEME SUPPLEANT NE PEUT JUSTIFIER SON OMISSION EN L'ABSENCE D'UN ARRET RENDU DANS LES TERMES DES ARTICLES 288, 290 ET 291 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT CONSTATE EXPRESSEMENT L'ABSENCE DU CINQUIEME JURE SUPPLEANT ;
QUE CETTE CONSTATATION SUFFIT A JUSTIFIER QU'IL AIT ETE FAIT APPEL, POUR COMPLETER LA LISTE DE SERVICE, AU JURE SUPPLEANT FIGURANT IMMEDIATEMENT APRES LUI SUR LA LISTE SIGNIFIEE A L'ACCUSE ;
ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'EXIGE, POUR LA REGULARITE DE LA FORMATION DE LA LISTE DU JURY, QU'AVANT DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DES JURES MANQUANTS, IL SOIT STATUE PAR LA COUR SUR LE CAS DE CES JURES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M LEDIEU.