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28/03/1966 | FRANCE | N°65-92117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1966, 65-92117


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LES DOUANES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 24 MARS 1965, LEQUEL ARRET A RELAXE X... (DANIEL) DES FINS DES POURSUITES ENGAGEES A SON ENCONTRE POUR CONTREBANDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 336, 339 A 341, 392, 373, 417 - 1, 418 - 1 DU CODE DES DOUANES, 566 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, VIOLATION ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE EN L'ESPECE PAR LE PREVENU, PROPRIET

AIRE D'UN VEHICULE SAISI AVEC UN CHARGEMENT DE MARCHA...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LES DOUANES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 24 MARS 1965, LEQUEL ARRET A RELAXE X... (DANIEL) DES FINS DES POURSUITES ENGAGEES A SON ENCONTRE POUR CONTREBANDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 336, 339 A 341, 392, 373, 417 - 1, 418 - 1 DU CODE DES DOUANES, 566 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, VIOLATION ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA RESPONSABILITE ENCOURUE EN L'ESPECE PAR LE PREVENU, PROPRIETAIRE D'UN VEHICULE SAISI AVEC UN CHARGEMENT DE MARCHANDISES DE FRAUDE, L'A RELAXE AU SEUL BENEFICE DU DOUTE ;

ALORS QUE LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DE FRAUDE, NE PEUT ECHAPPER A LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QUI PESE SUR LUI QU'EN RAPPORTANT LA PREUVE QU'IL N'EN AVAIT PLUS LA PROPRIETE AU MOMENT DU DELIT, OU ENCORE DE LA FORCE MAJEURE ;

ET ENCORE EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE SE FONDE POUR PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU AU BENEFICE DU DOUTE, SUR LA DECLARATION DE TEMOINS RECUEILLIES POSTERIEUREMENT A LA REDACTION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE ET CONTREDISANT LES ENONCIATIONS MATERIELLES DE CETTE PIECE DE LA PROCEDURE, BASE DE LA POURSUITE, EN VIOLATION DE LA FOI DUE A UN PROCES-VERBAL REGULIER ET NON ARGUE DE FAUX, ALORS QUE LEDIT PROCES-VERBAL CONSTATAIT MATERIELLEMENT LA SAISIE DU VEHICULE DE FRAUDE DONT LE PREVENU ETAIT PROPRIETAIRE ;

VU LES TEXTES SUSVISES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 373 DU CODE DES DOUANES DANS TOUTE ACTION SUR SAISIE, LES PREUVES DE NON-CONTRAVENTION SONT A LA CHARGE DU SAISI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, QUE LE 8 JUIN 1963, A LA SORTIE DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX, LES AGENTS DES DOUANES ONT PROCEDE A LA SAISIE D'UN CYCLOMOTEUR, QUE SON CONDUCTEUR ABANDONNAIT AUSSITOT ET DONT LES SACOCHES CONTENAIENT 200 PAQUETS DE CIGARETTES AMERICAINES INTRODUITS EN FRAUDE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;

ET QUE CE CYCLOMOTEUR PORTAIT UNE PLAQUE D'IDENTIFICATION AU NOM DE X... (DANIEL) ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... POURSUIVI POUR IMPORTATION EN CONTREBANDE PAR CYCLOMOTEUR, AU MOTIF QU'IL ETAIT ALLEGUE PAR LE PREVENU ET CONFIRME PAR UN CERTAIN NOMBRE DE TEMOINS QUE LE 8 JUIN 1963, X..., A L'HEURE INDIQUEE ETAIT DANS UN CAFE OU IL JOUAIT AUX CARTES AVEC DES CAMARADES ;

QUE DANS CES CONDITIONS LE DOUTE RELEVE PAR LES PREMIERS JUGES SUBSISTE - ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DU CODE DES DOUANES SUS-RAPPELE ;

QU'EN EFFET, SI LA PRESOMPTION RESULTANT DE CE QUE X..., PROPRIETAIRE DU VELOMOTEUR, ETAIT EGALEMENT L'AUTEUR DE L'INFRACTION, POUVAIT CEDER DEVANT LA PREUVE CONTRAIRE, CELLE-CI NE POUVAIT RESULTER QUE DE LA CERTITUDE DE LA DEPOSSESSION, C'EST-A-DIRE DU VOL, INVOQUEE PAR X... ET NON DE LA CIRCONSTANCE QU'IL JOUAIT ALORS AUX CARTES DANS UN DEBIT DE BOISSONS ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 24 MARS 1965, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M BORE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 65-92117
Date de la décision : 28/03/1966
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbal de saisie - Preuve de la non-contravention - Charge.

DOUANES - Preuve - Preuve de la non-contravention - Charge.

Aux termes de l'article 373 du Code des douanes dans toute action sur saisie les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi (1).

2) DOUANES - Contrebande - Contrebande par véhicule - Propriétaire du véhicule - Présomption à son encontre - Preuve contraire.

DOUANES - Preuve de la non-contravention - Contrebande par véhicule - Propriétaire du véhicule.

La présomption résultant de la qualité de propriétaire du véhicule peut céder à la preuve contraire, mais cette preuve doit établir la cessation de la propriété ou de la possession régulière.


Références :

Code des douanes 373

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1966, pourvoi n°65-92117, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 119

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:65.92117
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