CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 8 AVRIL 1965 QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC CONTRE UN JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1964 DU TRIBUNAL DE POLICE DE RENNES QUI A RELAXE X... DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE R 5 - 1° DU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LA REQUETE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 5 - 1°, R 232 DU CODE DE LA ROUTE ET 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE R 5 - 1° DU CODE DE LA ROUTE DISPOSE QUE LORSQUE LA CHAUSSEE COMPORTE DES VOIES DELIMITEES PAR DES LIGNES CONTINUES, LE CONDUCTEUR SUIVANT UNE TELLE VOIE NE PEUT FRANCHIR NI CHEVAUCHER CES LIGNES ;
QUE CETTE DISPOSITION EST SANCTIONNEE PAR L'ARTICLE R 232 DU MEME CODE, QUI PUNIT D'UNE AMENDE DE 60 FRANCS A 360 FRANCS ET D'UN EMPRISONNEMENT DE HUIT JOURS AU PLUS OU DE L'UNE DE CES DEUX PEINES SEULEMENT TOUTE PERSONNE QUI AURA CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DU LIVRE 1ER CONCERNANT : 1° LES SENS IMPOSES A LA CIRCULATION ;
QU'EN EFFET, CELUI QUI FRANCHIT OU CHEVAUCHE UNE LIGNE CONTINUE EMPRUNTE DE CE FAIT MEME LA VOIE EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX VEHICULES VENANT EN SENS INVERSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE X..., PREPOSE DE PLAINFOSSE A, LE 22 JUILLET 1964, A MONTGERMONT, FRANCHI UNE LIGNE CONTINUE ;
QUE PAR JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1964 LE TRIBUNAL DE POLICE DE RENNES L'A RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LUI POUR INFRACTION AUX ARTICLES R 5 - 1° ET R 232 SUSVISES ;
QUE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC AYANT FAIT APPEL DE CETTE DECISION LE 26 NOVEMBRE 1964, LA COUR D'APPEL A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE, AUX MOTIFS QUE LE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE EST REPRIME, NON PAR L'ARTICLE R 232, MAIS PAR L'ARTICLE R 233 QUI DISPOSE : SERA PUNIE D'UNE AMENDE DE 20 A 40 FRANCS, TOUTE PERSONNE QUI AURA CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DU LIVRE 1ER CONCERNANT : 1° LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX EN DEHORS DES CAS PREVUS AUX AUTRES ARTICLES DU PRESENT CODE - ET QU'AINSI LE MAXIMUM DE LA PEINE ENCOURUE N'EXCEDE PAS LE TAUX DU DERNIER RESSORT AU SENS DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 8 AVRIL 1965 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES, EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET.