CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 JANVIER 1965 QUI, DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... (JEAN), L'A CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS CE DERNIER, PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 202 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, DEFAUT DE REPONSE, MANQUE A STATUER, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A DECLARE LE DEMANDEUR ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU ET L'A CONDAMNE A REPARER LA TOTALITE DU DOMMAGE SUBI PAR LE JEUNE Y... ;
AUX MOTIFS QUE, SEUL LE COUP DE TETE QU'IL A PORTE AU JEUNE HOMME SERAIT A L'ORIGINE DES BLESSURES PAR LUI SUBIES ET QUE FAUTE D'APPEL SUR LA CONDAMNATION PENALE LA COUR N'AVAIT PAS A STATUER SUR LA RESPONSABILITE CIVILE ;
QUE SON GESTE DE VIOLENCE NE POUVAIT BENEFICIER DE L'EXCUSE DE PROVOCATION ET QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT RETENU DEFINITIVEMENT SON ENTIERE RESPONSABILITE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR A REFUSE DE RECHERCHER SI UNE PART AU MOINS DES BLESSURES DE LA VICTIME ETAIT DUE A SA CHUTE DE CYCLOMOTEUR AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR AVAIT LIMITE SON APPEL AUX INTERETS CIVILS ET QUE L'ARRET A, AINSI, VIOLE L'ARTICLE 202 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE (ART 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NOTE 8) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INFORMATION ET DES TEMOIGNAGES RECUS QUE LE COMPORTEMENT DES TROIS JEUNES CYCLOMOTORISTES CONSTITUAIT BIEN UNE PROVOCATION ET QUE, POUR REFUSER CETTE EXCUSE AU DEMANDEUR, LA COUR A DENATURE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ;
QU'AINSI, LA COUR, EN REFUSANT DE S'EXPLIQUER A LA FOIS SUR L'ORIGINE DES BLESSURES DE LA VICTIME ET SUR LES FAUTES PAR ELLE COMMISES, A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS DEVANT ENTRAINER LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES POUVOIRS JURIDICTIONNELS DES JUGES DU SECOND DEGRE SONT CIRCONSCRITS PAR L'ACTE D'APPEL DANS LES LIMITES DUQUEL LE TRIBUNAL D'APPEL APPRECIE LIBREMENT LA DECISION QUI LUI EST DEFEREE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE JEAN Y... ;
QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL L'A RECONNU COUPABLE DUDIT DELIT ;
QUE SOUS LE RAPPORT DES INTERETS CIVILS, REJETANT L'EXCUSE DE PROVOCATION PROPOSEE PAR LE PREVENU, LES PREMIERS JUGES L'ONT DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A Y..., PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL SAISIE DE LA SEULE CONNAISSANCE DES INTERETS CIVILS, TANT PAR L'APPEL DU PREVENU LIMITE A CE SEUL CHEF DU JUGEMENT, QUE PAR L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, X... A DE NOUVEAU EXCIPE DE L'EXCUSE DE PROVOCATION ;
QUE POUR SE REFUSER A L'EXAMINER L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES PREMIERS JUGES SE SONT DEFINITIVEMENT PRONONCES A CET EGARD EN STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, ET ONT, A BON DROIT, DECLARE X... SEUL RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ACTION PUBLIQUE ETAIT DEFINITIVEMENT REGLEE PAR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA RESPONSABILITE DU PREVENU RECONNU COUPABLE, QUANT AUX INTERETS CIVILS, DEVAIT ETRE EXAMINEE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE, SINON DANS SON PRINCIPE, DEFINITIVEMENT ADMIS, DU MOINS DANS SON ETENDUE COMMANDEE PAR L'EXCUSE DE PROVOCATION ;
QUE SUR CE POINT LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS LIEE PAR LA DECLARATION DU TRIBUNAL ;
QU'EN CONSEQUENCE ELLE AVAIT LE DROIT ET LE DEVOIR DE RECHERCHER SI LES FAITS PROPOSES PAR X... ENTRAIENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU ET PAR LA MEME VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 JANVIER 1965 ET POUR ETRE DE NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM MARTIN-MARTINIERE ET DESACHE.