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24/03/1966 | FRANCE | N°64-10737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 1966, 64-10737


Sur le moyen unique :

Attendu que Bourgoin, demandeur au pourvoi, reproche au au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à Eck, au motif que son camion frigorifique faisait un bruit gênant la nuit, le voisinage, alors qu'il n'aurait pas résulté des circonstances de la cause que ledit Bourgoin ait fait un usage abusif de ce camion nécessaire à l'exercice de sa profession de boucher-charcutier, et que le préjudice invoqué aurait été simplement affirmé ;

Mais attendu, d'une part, que l'exercice même légitime du

droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble q...

Sur le moyen unique :

Attendu que Bourgoin, demandeur au pourvoi, reproche au au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à Eck, au motif que son camion frigorifique faisait un bruit gênant la nuit, le voisinage, alors qu'il n'aurait pas résulté des circonstances de la cause que ledit Bourgoin ait fait un usage abusif de ce camion nécessaire à l'exercice de sa profession de boucher-charcutier, et que le préjudice invoqué aurait été simplement affirmé ;

Mais attendu, d'une part, que l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;

Et attendu, d'autre part, que le juge du fond énonce qu'il ressortait de la visite des lieux et d'une enquête la preuve que le bruit du camion de Bourgoin était gênant pour les locataires et présentait des inconvénients dépassant ceux, normaux, de voisinage ; Attendu qu'en faisant droit par de tels motifs à la demande dont il était saisi, le juge du fond a donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 6 novembre 1963, par le Tribunal d'instance de Saint-Dizier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 64-10737
Date de la décision : 24/03/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - VOISINAGE - BRUITS - CAMION

L'EXERCICE, MEME LEGITIME, DU DROIT DE PROPRIETE DEVIENT GENERATEUR DE RESPONSABILITE LORSQUE LE TROUBLE QUI EN RESULTE POUR AUTRUI DEPASSE LA MESURE DES OBLIGATIONS ORDINAIRES DU VOISINAGE. DONNE DONC UNE BASE LEGALE A SA DECISION CONDAMNANT LE PROPRIETAIRE D'UN CAMION FRIGORIFIQUE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A SES VOISINS, LE JUGE QUI ENONCE QU'IL RESULTAIT DE LA VISITE DES LIEUX ET D'UNE ENQUETE LA PREUVE QUE LES BRUITS DE CE CAMION ETAIENT GENANTS POUR LES LOCATAIRES ET PRESENTAIENT DES INCONVENIENTS DEPASSANT CEUX, NORMAUX, DE VOISINAGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 1966, pourvoi n°64-10737, Bull. civ.N. 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 403

Composition du Tribunal
Président : PRESIDENT : M. DROUILLAT RAPPORTEUR : M. DUBOIS AVOCAT GENERAL : M. SCHMELCK AVOCAT : M. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:64.10737
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