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16/03/1966 | FRANCE | N°JURITEXT000006972300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1966, JURITEXT000006972300


Vu les articles 169, 445 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que, saisie uniquement par la voie du contredit du chef d'un jugement ayant déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'instance introduite, en suite de la rupture de son contrat par Lafond, "dépisteur spécialisé" de postes non déclarés, contre l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), qui contestait sa qualité de salarié, la Cour d'appel après avoir confirmé le jugement entrepris du chef de la compétence, s'est prononcée sur le fonf sur lequel

il avait été également statué par le premier juge, en faisant droi...

Vu les articles 169, 445 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que, saisie uniquement par la voie du contredit du chef d'un jugement ayant déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'instance introduite, en suite de la rupture de son contrat par Lafond, "dépisteur spécialisé" de postes non déclarés, contre l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), qui contestait sa qualité de salarié, la Cour d'appel après avoir confirmé le jugement entrepris du chef de la compétence, s'est prononcée sur le fonf sur lequel il avait été également statué par le premier juge, en faisant droit à l'appel incident de Lafond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel principal de l'ORTF lui ayant dévolu la connaissance du fond du litige, l'appel incident de Lafond était irrecevable, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur le fond, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Pau, le 10 juin 1964 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen. N° 64-40.714 Office de radiodiffusion télévision française c/ Lafond. Président : M. Vigneron - Rapporteur : M. Mestre - Avocat général :

M. X... - Avocats : MM. Hennuyer et Le Prado.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006972300
Date de la décision : 16/03/1966
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - CONTREDIT - ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - APPEL INCIDENT - RECEVABILITE (NON)

SAISIE UNIQUEMENT PAR LA VOIE DU CONTREDIT DU CHEF D'UN JUGEMENT AYANT DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'INSTANCE INTRODUITE, EN SUITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, PAR UN DEPISTEUR DE POSTES NON DECLARES, CONTRE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE, QUI CONTESTAIT SA QUALITE DE SALARIE, UNE COUR D'APPEL NE SAURAIT, APRES AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS SUR LA COMPETENCE, SE PRONONCER SUR LE FOND EN FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT DE L'INTIME, EN L'ABSENCE D'APPEL PRINCIPAL DE L'O.R.T.F. LUI AYANT DEVOLU LA CONNAISSANCE DU FOND DU LITIGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1966, pourvoi n°JURITEXT000006972300, Bull. civ.N. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 282

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:JURITEXT000006972300
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