Vu les articles 169, 445 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que, saisie uniquement par la voie du contredit du chef d'un jugement ayant déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'instance introduite, en suite de la rupture de son contrat par Lafond, "dépisteur spécialisé" de postes non déclarés, contre l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF), qui contestait sa qualité de salarié, la Cour d'appel après avoir confirmé le jugement entrepris du chef de la compétence, s'est prononcée sur le fonf sur lequel il avait été également statué par le premier juge, en faisant droit à l'appel incident de Lafond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel principal de l'ORTF lui ayant dévolu la connaissance du fond du litige, l'appel incident de Lafond était irrecevable, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur le fond, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Pau, le 10 juin 1964 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen. N° 64-40.714 Office de radiodiffusion télévision française c/ Lafond. Président : M. Vigneron - Rapporteur : M. Mestre - Avocat général :
M. X... - Avocats : MM. Hennuyer et Le Prado.