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25/02/1966 | FRANCE | N°61-13628

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 25 février 1966, 61-13628


Sur le moyen unique ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un incendie, provoqué dans un champ de Camier par une étincelle échappée de son tracteur, s'est étendu au champ voisin de Delval dont il détruisit la récolte ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la compagnie "La Paix" de son action dirigée contre Camier et tendant à la réparation du dommage causé à la propriété de Delval à qui elle était subrogée, au motif que l'incendie avait pris naissance sur le fonds voisin et que le demandeur devait

faire la preuve d'une faute conformément à l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code...

Sur le moyen unique ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un incendie, provoqué dans un champ de Camier par une étincelle échappée de son tracteur, s'est étendu au champ voisin de Delval dont il détruisit la récolte ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la compagnie "La Paix" de son action dirigée contre Camier et tendant à la réparation du dommage causé à la propriété de Delval à qui elle était subrogée, au motif que l'incendie avait pris naissance sur le fonds voisin et que le demandeur devait faire la preuve d'une faute conformément à l'alinéa 2 de l'article 1384 du Code civil, alors que la demande était dirigée contre le gardien du tracteur et non contre le propriétaire du fonds, que des étincelles échappées d'un foyer normal ne constituent pas un incendie et qu'en conséquence seule était applicable la responsabilité de la garde en vertu de l'alinéa 1 de l'article 1384 du code civil ;

Mais attendu que, pour rejeter la demande, le jugement relève que l'incendie avait éclaté dans la propriété de Camier et qu'aucune faute n'était établie à la charge de ce dernier ;

Attendu qu'il importait peu dès lors que l'origine première de l'incendie eût été constituée par une étincelle échappée du tracteur de Camier et que ledit tracteur n'eût pas été incendié lui-même, qu'en effet, l'alinéa 2 ajouté à l'article 1384 du Code civil par la loi du 7 novembre 1922 ne distingue pas suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et qu'elle se trouve ou non liée à une chose dont le détenteur à un titre quelconque du fonds premier incendié serait le gardien, qu'il est nécessaire et suffisant pour son application que l'incendie ait pris naissance dans l'immeuble où les biens mobiliers dudit détenteur ;

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le champ de Camier avait été incendié et, d'autre part, que Camier n'avait commis aucune faute, le juge du fond a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 avril 1961 par le tribunal d'instance d'Arras.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 61-13628
Date de la décision : 25/02/1966
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE CHOSES INANIMEES INCENDIE (LOI DU 7 NOVEMBRE 1922) CONDITIONS D'APPLICATION

POUR SON APPLICATION, IL EST NECESSAIRE ET SUFFISANT QUE L'INCENDIE AIT PRIS NAISSANCE DANS L'IMMEUBLE OU LES BIENS MOBILIERS DUDIT DETENTEUR.

PAR SUITE, CE SONT LES DISPOSITIONS DE CET ALINEA QUI DOIVENT ETRE APPLIQUEES A LA DEMANDE EN REPARATION D'UN INCENDIE DE RECOLTES, ET CE, BIEN QUE CET INCENDIE AIT ETE DU A LA PROPAGATION D'UN SINISTRE PROVOQUE DANS LE CHAMP VOISIN PAR UNE ETINCELLE ECHAPPEE D'UN TRACTEUR - ET QUE LA DEMANDE AIT ETE DIRIGEE CONTRE CE VOISIN PRIS EN TANT QUE GARDIEN DU TRACTEUR ET NON EN TANT QUE PROPRIETAIRE DU CHAMP.

SE TROUVE DONC LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECISION QUI REJETTE CETTE DEMANDE APRES AVOIR CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE CHAMP VOISIN AVAIT ETE INCENDIE, D'AUTRE PART, QUE LE VOISIN N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE.

L'ALINEA 2 AJOUTE A L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL PAR LA LOI DU 7 NOVEMBRE 1922 NE DISTINGUE PAS SUIVANT QUE LA CAUSE PREMIERE DE L'INCENDIE A ETE OU NON DETERMINEE ET QU'ELLE SE TROUVE OU NON LIEE A UNE CHOSE DONT LE DETENTEUR A UN TITRE QUELCONQUE DU FONDS PREMIER INCENDIE SERAIT LE GARDIEN.


Références :

Code civil 1384 AL. 2
LOI du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Tribunal d'instance Arras, 24 avril 1961

A rapprocher : 21 novembre 1956, Bull. 1956, II, n° 615 (1°), p. 398 et l'arrêt cité. 20 décembre 1957, Bull. 1957, II, n° 809, p. 524. 15 mars 1961, Bull. 1961, II, n° 223, p. 160 et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 25 fév. 1966, pourvoi n°61-13628, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 1

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bornet
Avocat général : P.Av.Gén. M. Lemoine
Rapporteur ?: Rpr M. Dubois
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1966:61.13628
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