Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande la société "Fémina-Couture" tendant à la restitution de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales versées par erreur du chef de son gérant Bernadat non soumis au régime de la Sécurité sociale, au motif que ledit gérant avait perçu des prestations d'assurance maladie, et ce, sans distinguer entre les cotisations versées au titre des assurances sociales et celles versées au titre des allocations familiales, alors que lesdites cotisations avaient été versées séparément à des organismes différents ;
Mais attendu que l'article 151 du décret du 8 juin 1946, qui a fixé les conditions de remboursement des cotisations versées indûment pour une personne non bénéficiaire de la législation de sécurité sociale, ne distingue nullement entre les diverses cotisations et vise en une formule unique l'ensemble des versements faits en suite d'une immatriculation indue, d'où il suit que le grief ne saurait être retenu ;
Sur le même moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est prétendu que le délai d'un an imparti par l'article 151 in fine du décret du 8 juin 1946 pour introduire la demande en remboursement de cotisations indûment versées aurait été interrompu par des recours antérieurs à la demande sur laquelle il a été statué ;
Mais attendu que la demande ayant été rejetée non au motif de la forclusion, mais en raison de la perception de prestations par la personne du chef de qui les cotisations avaient été versées et le rejet se trouvant justifié par ce seul motif, les juges du fond n'avaient pas à rechercher en outre si la demande avait été formée dans le délai prévu ;
Sur le même moyen pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte de l'offre faite par la société de restituer le montant des prestations servies à Bernadat ;
Mais attendu que l'article 151 précité réglant la seule question du remboursement des cotisations indûment versées, ne prévoit aucune compensation entre les cotisations versées par l'employeur et les prestations servies à la personne non bénéficiaire qui demeure un tiers avec lequel aucune compensation ne peut être opérée, que ledit texte, s'il autorise le remboursement des cotisations en certains cas et non en d'autres, ne prévoit en aucune de ces dispositions le remboursement partiel après compensation avec des prestations perçues par un tiers ;
D'où il suit que les juges du fond, qui n'étaient saisis d'aucune contestation ou demande de sursis à statuer tendant à écarter l'application dudit article 151, ont à bon droit fait application de ce texte ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre la décision rendue le 3 mars 1958 par la Commission régionale d'appel de Lyon.