Sur le premier moyen :
Attendu que l'association demanderesse au pourvoi conclut à la cassation de l'arrêt présentement attaqué, par voie de conséquence de la cassation d'une précédente décision rendue en la même cause par la même Cour d'appel le 5 décembre 1961 ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la première Chambre civile de la Cour de Cassation du 9 décembre 1964 ; Qu'ainsi ce premier moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Saramito et Lafeuillouse sont propriétaires à Mougins de villas situées à une distance de 40 à 50 mètres du refuge, dans lequel l'union protectrice des animaux de Cannes héberge une centaine de chiens et de chats ; que soutenant que les conditions d'exploitation de ce refuge entraînaient à leur préjudice des trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, Saramito et Lafeuillousse ont engagé une action contre l'Union protectrice des animaux ;
Mais attendu qu'après avoir relevé notamment que "la vie extérieure est troublée lorsqu'un choeur de 60 à 80 chiens se déclanche" et encore que "cette meute de chiens fait un véritable vacarme aux heures de deux principaux repas", la Cour d'appel retient que le préjudice souffert par Saramito et Lafeuillouse du fait de ces aboiements excède "la mesure des obligations de voisinage" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, les juges du fond, qui n'ont nullement dénaturé les rapports d'expertise dont ils reprennent les termes, et qui n'étaient pas tenus de suivre l'association dans les détails de son argumentation, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 février 1964 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.