CASSATION SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE ROUBAIX CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 19 FEVRIER 1964, QUI A CONDAMNE X... (JOANNES) POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, A, D'UNE PART, EN CONFIRMANT LE JUGEMENT SUR LES REMBOURSEMENTS DUS A LA DEMANDERESSE, CONDAMNE LE PREVENU A LUI VERSER UNE SOMME SUPERIEURE A L'INDEMNITE ALLOUEE A L'ENFANT PHILIPPE ET RENDU AINSI UNE DECISION IMPOSSIBLE A EXECUTER, ET D'AUTRE PART EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE FIXER A 10000 FRANCS LE PREJUDICE MORAL ET MATERIEL SUBI PAR L'ENFANT PHILIPPE, EN SPECIFIANT QU'AINSI IL CONFIRME LE JUGEMENT SUR CE POINT, ALORS QU'IL RESULTE DUDIT JUGEMENT QUE LE PREJUDICE MATERIEL A ETE FIXE A 10000 FRANCS ET LE PREJUDICE MORAL A 5000 FRANCS CE QUI FAIT AU TOTAL 15000 FRANCS ET NON 10000 FRANCS ET QUE CETTE CONTRADICTION DE MOTIF EQUIVAUT A L'ABSENCE TOTALE DE MOTIF, LA CAISSE DEMANDERESSE ETANT D'AILLEURS RECEVABLE A SE FAIRE GRIEF DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE UNE INDEMNITE DE DROIT COMMUN QUI NE PERMET PAS LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES PRESTATIONS SOCIALES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS ET DU DISPOSITIF D'UN ARRET EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL EST INDIQUE, D'UNE PART, DANS LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL DE CHACUN DES ENFANTS DE LA PERSONNE VICTIME DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS PAR X... S'ELEVE A 10000 FRANCS ;
QUE, D'AUTRE PART, LE DISPOSITIF DE L'ARRET FIXE A 10000 FRANCS LE PREJUDICE DE CHACUN DE CES MEMES ENFANTS EN PRECISANT, SANS FAIRE MENTION DU PREJUDICE MATERIEL, QUE LADITE SOMME DE 10000 FRANCS S'APPLIQUE AU PREJUDICE MORAL ;
ATTENDU QUE CETTE CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DOIT ENTRAINER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LIMITE LE REMBOURSEMENT AU PROFIT DE LA CAISSE DEMANDERESSE DES ARRERAGES DE LA RENTE PAR ELLE VERSEE AU JEUNE Y... (PHILIPPE) A LA SOMME DE 10000 FRANCS ;
ALORS QUE LE TIERS RESPONSABLE EST TENU DE REMBOURSER AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, JUSQU'A EXTINCTION DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME OU A SES AYANTS-DROIT, LE PAYEMENT DES ARRERAGES DE RENTE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, TENU A REPARATION INTEGRALE, LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DOIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, REMBOURSER AUX CAISSES TOUTES LES INDEMNITES MISES LEGALEMENT A LEUR CHARGE ET, PAR CONSEQUENT, JUSQU'A EXTINCTION DE LA RENTE, LE PAYEMENT DES ARRERAGES, SOIT PERSONNELLEMENT S'IL ACCEPTE LES RISQUES DE PERTE OU DE PROFIT DU DEBIT RENTIER SOIT EN CONSTITUANT LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE, SOUS LA RESERVE DANS L'UN ET L'AUTRE CAS, QUE LE MONTANT DU CAPITAL CORRESPONDANT AU SERVICE DE LA RENTE DEMEURE DANS LES LIMITES DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE ROUBAIX LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE DE 1042 FRANCS 76 CENTIMES SERVIE PAR CELLE-CI A Y... (PHILIPPE) LIMITE LE TOTAL DES PAYEMENTS ORDONNES A LA SOMME DE 10000 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN LIMITANT AINSI LE PAYEMENT DES ARRERAGES A ECHOIR A UNE SOMME DETERMINEE, ALORS QUE LE DEBIRENTIER QUI ASSUME LUI-MEME LE PAYEMENT DE CES ARRERAGES EST TENU DE LES EFFECTUER JUSQU'A EXTINCTION DE LA RENTE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE LEUR DECISION ENCOURT EGALEMENT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 19 FEVRIER 1964 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM DE SEGOGNE ET DE GRANDMAISON.