Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, que, Nicolai reprochant à la société du cinéma "Le Grolée", dont l'établissement est voisin de l'appartement où il habite et exerce la profession d'avocat, l'émission par la cabine de projection des films, de bruits insupportables, sollicite en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de celui-ci, il a assigné la société susvisée, à laquelle il reprochait d'ailleurs de ne pas avoir tenu compte des conclusions de ce rapport, aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il avait déjà subi du fait de troubles de jouissance qu'il avait dû supporter et désignation d'un nouvel expert chargé de faire effectuer, par la société défenderesse, les travaux propres à faire cesser ces troubles ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sans qu'il ait été constaté que le préjudice subi excédait la mesure des obligations ordinaires de voisinage et en dénaturant, de plus, le rapport de l'expert commis en référé, par une généralisation de ses constatations ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir analysé le rapport d'expertise qu'elle entérine, relève que les bruits accompagnant la projection des films et perçus au domicile de Nicolai variaient d'intensité avec la nature de ces films que, s'ils étaient souvent tolérables, leur intensité croissait de façon marquée lors d'émission parlée et surtout d'émission accompagnée de musique, notamment en fin de soirée ; que de tels bruits, dont les irrégularités les distinguaient d'autant plus des bruits ambiants, n'étaient pas admissibles, que l'arrêt précise que les constatations effectuées par l'expert au cours de certaines de ses vérifications démontraient l'existence "d'une gêne que ne saurait supporter le voisin d'une exploitation commerciale" ;
Attendu qu'il résulte nécessairement de ces énonciations que les troubles causés par le fonctionnement du cinéma "Le Grolée" excédaient la mesure des obligations normales du voisinage ; qu'admettant l'existence de ces troubles en se fondant sur les constatations de l'expert, les juges du fond ont souverainement apprécié la portée de celles-ci, qu'ils n'ont pu, dès lors, dénaturer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mars 1964 par la Cour d'appel de Lyon.