La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1965 | FRANCE | N°65-91988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1965, 65-91988


REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES, LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 28 AVRIL 1965, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE A DEUX AMENDES DE 100 FRANCS ET DE 40 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE, REDIGE AU NOM DU DEMANDEUR ET TRANSMIS DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE M BUISSON, AVOCAT DU BARREAU DE SAINT-ETIENNE ;

ATTENDU QUE CE MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI S'Y TROUVENT INVO

QUES ;

QU'EN EFFET, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES ...

REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES, LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 28 AVRIL 1965, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE A DEUX AMENDES DE 100 FRANCS ET DE 40 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE, REDIGE AU NOM DU DEMANDEUR ET TRANSMIS DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE M BUISSON, AVOCAT DU BARREAU DE SAINT-ETIENNE ;

ATTENDU QUE CE MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI S'Y TROUVENT INVOQUES ;

QU'EN EFFET, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE MEMOIRE TRANSMIS DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR LE DEMANDEUR CONDAMNE PENALEMENT DOIT ETRE SIGNE PAR CELUI-CI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 65-91988
Date de la décision : 03/11/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non)

* AVOCAT - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire du demandeur - Signature (non).

Il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci. Un mémoire ne portant que la signature de l'avocat du demandeur ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui s'y trouvent invoqués (1).


Références :

Code de procédure pénale 584
Code de procédure pénale 585

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1965, pourvoi n°65-91988, Bull. crim. N. 218
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 218

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:65.91988
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award