SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERES, D'AVOIR ORDONNE L'EXPULSION DE DIVERS OCCUPANTS D'UN TERRAIN QUI APPARTIENDRAIT A X..., SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS RELEVANT QUE L'ACTE PAR LEQUEL X...AURAIT ACQUIS CE BIEN N'AVAIT PAS ETE COMMUNIQUE A SES ADVERSAIRES, ET EN SE FONDANT SUR UN CONSTAT D'HUISSIER NON PREALABLEMENT COMMUNIQUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE NE POUVAIT INVOQUER L'ACTE DE VENTE N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE COMMUNICATION, ET QUE, D'AUTRE PART, LE CONSTAT D'HUISSIER ETAIT SANS VALEUR PARCE QUE PROCEDANT DE CET ACTE DE VENTE ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE PREALABLEMENT PRESCRITE PAR L'ORDONNANCE AYANT COMMIS L'HUISSIER ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS NE RELEVAIENT LE DEFAUT DE COMMUNICATION DE L'ACTE DE VENTE D'X..., QUE POUR OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;
QU'EN STATUANT DE PLANO AU VU DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS, L'ARRET A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LA DEMANDE D'EXPERTISE ET PAR LA MEME REPONDU AUX CONCLUSIONS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'HUISSIER, APRES AVOIR PRIS TOUTES MESURES UTILES, AVAIT PU VERIFIER QUE TOUTES LES MAISONNETTES ETAIENT BIEN EDIFIEES SUR LE TERRAIN DONT X...EST PROPRIETAIRE : QUE LE CONSTAT D'HUISSIER N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CRITIQUE DEVANT LES JUGES DE REFERE ;
QU'AINSI LE GRIEF SELON LEQUEL LE CONSTAT SERAIT NUL, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ;
QUE, PAR LE SEUL MOTIF RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS CONTNUS DANS L'ACTE, L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE ET QUE LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN OIVENT ETRE ECARTES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N° 64-11 517. Z...
Y... ET AUTRES C/ X....
PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M MAZEAUD-AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE-AVOCATS : MM CAIL ET MAYER.