SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MUTUELLE TRANSPORTS NE DEVAIT PAS SA GARANTIE POUR L'ACCIDENT CAUSE PAR UN TRACTEUR APPARTENANT A SON ASSURE, LA SOCIETE BERTHAULT FRERES, AU MOTIF QU'A CE TRACTEUR ETAIT ALORS ATTELEE, NON LA SEMI-REMORQUE X... INDIQUEE DANS LA POLICE MAIS UNE AUTRE SEMI-REMORQUE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LE CONTRAT D'ASSURANCES COUVRAIT LA RESPONSABILITE POUVANT RESULTER DE L'USAGE DE DEUX VEHICULES DIFFERENTS, A SAVOIR UN TRACTEUR ET UNE SEMI-REMORQUE, MEME S'ILS ETAIENT EMPLOYES SEPAREMENT ;
QUE, DES LORS QU'IL ETAIT CONSTATE, PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE C'ETAIT LE TRACTEUR VISE DANS LA POLICE QUI AVAIT CAUSE L'ACCIDENT, IL IMPORTAIT PEU QU'IL AIT ETE ATTELE D'UNE SEMI-REMORQUE NON ASSUREE ET QUI N'A JOUE AUCUN ROLE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE DE L'AMBIGUITE RESULTANT DES CLAUSES DISCORDANTES DE LA POLICE, INVOQUEES EN SENS INVERSE PAR LES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT DU RECOURIR A UNE INTERPRETATION DONT LA NECESSITE EXCLUT TOUTE DENATURATION ;
QU'ILS ONT AINSI, SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA SEMI-REMORQUE ET LE TRACTEUR NE POUVAIENT ETRE DISSOCIES ET QUE, L'ATTELAGE N'ETANT PAS COMPOSE DES DEUX VEHICULES SPECIFIES AU CONTRAT, LA MUTUELLE TRANSPORTS NE DEVAIT PAS SA GARANTIE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 63-12 829. SOCIETE ANONYME BERTHAULT FRERES C/ SOCIETE D'ASSURANCES LA MUTUELLE TRANSPORTS.
PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M PARLANGE-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCAT : MM MAYER ET CAIL.
A RAPPROCHER :
19 MARS 1957, BULL 1957, I, N° 142, P 118.