SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'UN PREMIER ARRET AYANT DECIDE QUE LA COMMUNE DE BEUIL, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN DONT ELLE AVAIT CONCEDE LA JOUISSANCE AU SKI CLUB DE NICE PAR UN BAIL AUJOURD'HUI RESILIE, AURAIT LE CHOIX, POUR TENIR COMPTE A SON ANCIEN LOCATAIRE DES AMELIORATIONS QU'IL AVAIT APPORTEES AU TERRAIN, ENTRE LE REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DES MATERIAUX ET DU PRIX DE LA MAIN-D'OEUVRE ESTIMES A LA DATE DU REGLEMENT, ET LE PAYEMENT DE LA PLUS-VALUE PROCUREE AU FONDS PAR CES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A DONNE ACTE A LA COMMUNE DE SON OFFRE DE PAYER LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE PROPOSEE PAR EXPERTS ;
QUE L'ASSOCIATION AVAIT FAIT VALOIR QUE LES EXPERTS DEVAIENT PRENDRE EN CONSIDERATION LA CONSTRUCTION D'UN IMPORTANT CHALET ET L'AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT, AINSI QUE L'EXISTENCE PREVUE DE MOYENS MECANIQUES NOUVEAUX DE REMONTEE A PROXIMITE IMMEDIATE DU REFUGE ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A TENIR COMPTE DE L'AMENAGEMENT DES ACCES DU REFUGE ET DE L'EXISTENCE DE CE REFUGE, SANS S'EXPLIQUER SUR LA PRESENCE, A PROXIMITE DU TERRAIN, DE MOYENS MECANIQUES MODERNES D'ACCES AUX PISTES, ET SUR L'AVANTAGE QUE POUVAIT EN RETIRER LE PROPRIETAIRE ;
QU'AINSI, ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 5 DECEMBRE 1962 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 63 - 10 829. ASSOCIATION SKI CLUB DE NICE C/ COMMUNE DE BEUIL.
PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LECOUFFE - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCATS : MM MAYER ET COUTET.