La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1965 | FRANCE | N°63-10829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1965, 63-10829


SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'UN PREMIER ARRET AYANT DECIDE QUE LA COMMUNE DE BEUIL, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN DONT ELLE AVAIT CONCEDE LA JOUISSANCE AU SKI CLUB DE NICE PAR UN BAIL AUJOURD'HUI RESILIE, AURAIT LE CHOIX, POUR TENIR COMPTE A SON ANCIEN LOCATAIRE DES AMELIORATIONS QU'IL AVAIT APPORTEES AU TERRAIN, ENTRE LE REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DES MATERIAUX ET DU PRIX DE LA MAIN-D'OEUVRE ESTIMES A LA DATE DU REGLEMENT, ET LE PAYEMENT DE LA PLUS-VALUE PROCUREE AU FONDS PAR CES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A DONNE ACTE A LA COMMUNE DE SON OFFRE

DE PAYER LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE PROPOSEE PAR EX...

SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'UN PREMIER ARRET AYANT DECIDE QUE LA COMMUNE DE BEUIL, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN DONT ELLE AVAIT CONCEDE LA JOUISSANCE AU SKI CLUB DE NICE PAR UN BAIL AUJOURD'HUI RESILIE, AURAIT LE CHOIX, POUR TENIR COMPTE A SON ANCIEN LOCATAIRE DES AMELIORATIONS QU'IL AVAIT APPORTEES AU TERRAIN, ENTRE LE REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DES MATERIAUX ET DU PRIX DE LA MAIN-D'OEUVRE ESTIMES A LA DATE DU REGLEMENT, ET LE PAYEMENT DE LA PLUS-VALUE PROCUREE AU FONDS PAR CES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A DONNE ACTE A LA COMMUNE DE SON OFFRE DE PAYER LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE PROPOSEE PAR EXPERTS ;
QUE L'ASSOCIATION AVAIT FAIT VALOIR QUE LES EXPERTS DEVAIENT PRENDRE EN CONSIDERATION LA CONSTRUCTION D'UN IMPORTANT CHALET ET L'AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT, AINSI QUE L'EXISTENCE PREVUE DE MOYENS MECANIQUES NOUVEAUX DE REMONTEE A PROXIMITE IMMEDIATE DU REFUGE ;
QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A TENIR COMPTE DE L'AMENAGEMENT DES ACCES DU REFUGE ET DE L'EXISTENCE DE CE REFUGE, SANS S'EXPLIQUER SUR LA PRESENCE, A PROXIMITE DU TERRAIN, DE MOYENS MECANIQUES MODERNES D'ACCES AUX PISTES, ET SUR L'AVANTAGE QUE POUVAIT EN RETIRER LE PROPRIETAIRE ;
QU'AINSI, ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 5 DECEMBRE 1962 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 63 - 10 829. ASSOCIATION SKI CLUB DE NICE C/ COMMUNE DE BEUIL.
PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LECOUFFE - AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU - AVOCATS : MM MAYER ET COUTET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 63-10829
Date de la décision : 23/06/1965
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - BAIL - INDEMNITE DE PLUS-VALUE - EVALUATION - TERRAIN LOUE A UN CLUB DE SKI - PRESENCE, A PROXIMITE, DE MOYENS MECANIQUES D'ACCES AUX PISTES - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR EVALUER LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE PROCUREE A UN TERRAIN PAR LES AMELIORATIONS APPORTEES PAR UN CLUB DE SKI, QUI EN AVAIT LA JOUISSANCE EN VERTU D'UN BAIL DEPUIS RESILIE, S'EST BORNE A TENIR COMPTE DE L'AMENAGEMENT DES ACCES A UN REFUGE ET DE L'EXISTENCE DE CE REFUGE, SANS S'EXPLIQUER, BIEN QUE L'ASSOCIATION L'AIT EGALEMENT INVOQUE, SUR LA PRESENCE, A PROXIMITE DU TERRAIN, DE MOYENS MECANIQUES MODERNES D'ACCES AUX PISTES ET SUR L'AVANTAGE QUE POUVAIT EN RETIRER LE PROPRIETAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1965, pourvoi n°63-10829, Bull. civ.N° 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 423

Composition du Tribunal
Président : M. ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1965:63.10829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award