SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X...A ASSIGNE Y... AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DE FRAIS ET HONORAIRES POUR L'ASSISTANCE QU'IL AURAIT APPORTEE A CELUI-CI DANS UN LITIGE QUI L'OPPOSAIT A L'E D F AINSI QUE L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS ;
QUE Y... A RECONVENTIONNELLEMENT SOLLICITE L'OCTROI DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X...DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DENIER L'EXISTENCE DE LA MISSION DONNEE PAR Y... A X...ET SA REALISATION PAR CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE ESTIME QU'IL NE RESSORT NULLEMENT DU DOSSIER ET DES DEBATS QUE X...AIT ETE MANDATE PAR Y... POUR DEFENDRE SES INTERETS, ET QUE X...NE FAIT PAS LA PREUVE D'INTERVENTIONS, D'ETUDES, NI DE DEPLACEMENTS EFFECTUES POUR LE COMPTE DE CE DERNIER ;
QUE L'INTERPRETATION NECESSAIRE A LAQUELLE IL S'EST AINSI LIVRE, TANT DE LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE DE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, EST EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST AUSSI VAINEMENT FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE X...A PAYER A Y... DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE SANS QUE LE CARACTERE DE MALICE OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIVALENT AU DOL DE SON ACTION FUT ETABLI ;
ATTENDU EN EFFET, QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR RELEVE QUE X...N'APPORTAIT AUCUNE PREUVE A L'APPUI DE SA DEMANDE, NOTAMMENT EN CE QU'ELLE TENDAIT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT QU'IL CONSTATE AVOIR ETE EFFECTUES DANS DES BUTS PERSONNELS, RETIENT QUE X...A INJUSTEMENT ATTRAIT SON ADVERSAIRE DEVANT LUI POUR OBTENIR PAYEMENT D'UNE SOMME QUI NE LUI ETAIT MANIFESTEMENT PAS DUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 FEVRIER 1964 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MURET. N° 64-11 797. X...C/ Y....
PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M COSSE-MANIERE-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCAT : M RICHE.