SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE NE PAS CONTENIR LES MENTIONS EXIGEES PAR LA LOI CONCERNANT L'OBJET DE LA DEMANDE, L'EXPOSE DES MOYENS, LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT A PEINE DE NULLITE PORTER LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUCUN TEXTE NE DETERMINE LES FORMES DANS LESQUELLES ELLES DOIVENT AVOIR LIEU ET QU'IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT DES DIVERSES PARTIES DELA DECISION ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE L'ARRET ADOPTE LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS ET VISE EXPRESSEMENT LES COMMEMORATIFS DE L'AFFAIRE ET LES MOYENS DES PARTIES EXACTEMENT ANALYSES DANS CE JUGEMENT ET SEULS REPRIS DEVANT LA COUR QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UN EXPOSE DE L'OBJET DU LITIGE ET DES MOYENS DES PARTIES ET NOTAMMENT ANALYSE LEURS CRITIQUES AU SUJET DE L'EXPERTISE ;
QU'ENFIN LE POURVOI OMET DE PRECISER LES GRIEFS QU'ENCOURT LE DISPOSITIF DE L'ARRET CONFIRMANT PARTIELLEMENT LA DECISION DU TRIBUNAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL STATUANT SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE LA FERME DE LA TOUCHE FORMULEE AU COURS DE L'INSTANCE EN LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS DES EPOUX Y...-Z...PAR UN DE LEURS QUATRE ENFANTS ET HERITIERS : MARCEL Y..., D'AVOIR, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, DECLARE CETTE DEMANDE RECEVABLE ET ADMIS L'EVALUATION FAITE PAR L'EXPERT GEOMETRE COMMIS A CETTE FIN PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES APPELANTS QUI FAISAIENT VALOIR L'INSUFFISANCE DE CETTE EVALUATION ET INVOQUAIENT UN RAPPORT DRESSE A LEUR DEMANDE PAR UN INGENIEUR EXPERT ET QUI TRES SUBSIDIAIREMENT SOLLICITAIENT UNE NOUVELLE EXPERTISE AU CAS OU LA COUR ESTIMERAIT NE PAS AVOIR LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR STATUER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES APPELANTS DANS LE DETAIL DE LEUR DISCUSSION ET DE S'EXPLIQUER SUR LE NOUVEAU DOCUMENT PRODUIT QUI CONSTITUAIT UN SIMPLE ARGUMENT A L'APPUI DE LA MEME THESE ;
QUE LE SECOND MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1963 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. N° 63-12 907 CONSORTS Y...-A... C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M DEDIEU-AVOCAT GENERAL : M BLONDEAU-AVOCATS : MM REMOND ET COPPER-ROYER. DANS LE MEME SENS :
SUR LE N° 1 : 14 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 297 (2°), P 209 ;
10 JUILLET 1963, BULL 1963, I, N° 382 (1°), P 327. A RAPPROCHER :
SUR LE N° 2 : 6 JUILLET 1964, BULL 1964, I, N° 367 (2°), P 286.